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07/05/2008 | FRANCE | N°08-81262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 08-81262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 6 février 2008, qui, dans la procédure relative à sa remise au Tribunal pénal international pour le RWANDA, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2008 où étaient présents : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du prÃ

©sident empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 6 février 2008, qui, dans la procédure relative à sa remise au Tribunal pénal international pour le RWANDA, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2008 où étaient présents : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du code de procédure pénale, de l'article R. 761-12 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 34 de la Constitution, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée notamment de M. Gilland, conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 5 février 2008 ;

"alors que, d'une part, les conseillers siégeant à la chambre de l'instruction doivent avoir été désignés par l'assemblée générale de la cour ; qu'ainsi, la chambre était irrégulièrement composée ;

"alors que, d'autre part, si aux termes de l'article R. 761-22 du code de l'organisation judiciaire, le premier président peut prendre toute mesure, en cas d'urgence, pour assurer la conformité du service jusqu'à réunion de l'assemblée compétente, ce texte ne peut recevoir application dans la matière de la procédure pénale, régie exclusivement par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ;

"alors que, de surcroît, faute de toutes explicitations du motif pour lequel le premier président aurait eu, en l'espèce, compétence pour désigner un assesseur, l'arrêt ne fait pas, en lui-même, la preuve de sa régularité ;

"alors que, encore, la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle les magistrats auraient été désignés « en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale », d'une part, ne fait état d'aucune conformité avec les dispositions de ce texte, et d'autre part, est en contradiction avec la mention expresse de la désignation de l'assesseur par le premier président ; que la cour de cassation n'est donc pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre de l'instruction ;

"alors que, enfin, l'absence de contestation à l'audience sur la régularité de la composition ne saurait faire obstacle à la possibilité de contester cette régularité, dès lors que rien ne permet de dire que la composition et les modalités de désignation des magistrats ont été portées à la connaissance de la défense, avec un délai suffisant pour lui donner le temps d'en vérifier la régularité et d'exercer un éventuel recours ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, dont il résulte que le président et les conseillers ont été désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 de la loi n°95-1 du 2 janvier 1995, 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, et du droit à la sûreté ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Dominique X... ;

"aux motifs que le délai de huit jours prévu par l'article 12 de la loi du 2 janvier 1995 aux fins de comparution devant la chambre de l'instruction n'est pas applicable devant la cour statuant comme juridiction de renvoi après cassation d'un premier arrêt ; qu'au surplus, il n'est pas mentionné qu'il soit susceptible d'entraîner la libération immédiate de la personne concernée ;

"alors que, d'une part, le délai de huit jours, dans lequel la personne recherchée doit comparaître devant la chambre de l'instruction pour qu'il soit statué sur sa remise éventuelle au TPIR doit recevoir application non seulement lorsqu'elle comparaît après son défèrement devant le parquet, mais également après un éventuel arrêt de cassation ; que faute pour la chambre de l'instruction, saisie par l'arrêt de cassation du précédent arrêt statuant sur la remise, de s'être prononcée dans les huit jours de sa saisine par l'arrêt de cassation, et à défaut, dans les huit jours de sa saisine par le parquet général, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

"alors que, d'autre part, le délai de huit jours imparti par l'article 12 précité est nécessairement sanctionné par la mise en liberté de l'intéressé, ce délai très bref n'étant que la conséquence nécessaire de statuer à bref délai sur la détention d'une personne placée sous écrou extraditionnel, et à l'encontre de laquelle les autorités judiciaires françaises ne nourrissent aucun grief et n'ont lancé aucun titre de détention en droit interne ; que la chambre de l'Instruction a encore méconnu les textes et principes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 144, 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, et des droits à la sûreté ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Dominique X... ;

"aux motifs que l'extrême gravité des faits reprochés prend toute sa mesure au vu de la responsabilité de l'intéressé ; que la sauvegarde de l'intégrité des investigations menées dans cette affaire commande la plus grande vigilance, en particulier en assurant la conservation des indices ou des preuves et en prévenant tout risque de pression sur les témoins ou les victimes ; que Dominique X..., résidant en France de manière stable, en famille, depuis 1999, en situation administrative régulière en France depuis 2002 jusqu'à 2012, bénéficie d'un domicile où il a pu être interpellé ; que, cependant, les garanties de représentation s'effacent devant le risque de le voir se soustraire aux poursuites dont il fait l'objet de la part du TPIR, d'autant qu'il dispose d'attaches familiales à l'étranger ; que le maintien en détention provisoire constitue l'unique moyen d'assurer sa représentation aux actes de la procédure d'arrestation aux fins de remise dont il fait l'objet de la part du TPIR ;

"alors que, d'une part, en omettant de s'interroger sur les possibilités d'un contrôle judiciaire et sur le point de savoir si, dans ce cadre, des garanties suffisantes pour assurer la représentation de Dominique X... ne pouvaient être efficacement trouvées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement fondé sa décision ;

"alors que, d'autre part, les faits incriminés se sont produits en 1994, au Rwanda, que Dominique X... vit en France depuis 1999 et a été interpellé en 2007 ; qu'en affirmant l'existence de la nécessité de préserver l'intégralité des investigations menées par le TPIR en Tanzanie, la conservation des indices ou des preuves et le sort des témoins ou victimes (essentiellement au Rwanda) par la prolongation d'une détention initiée treize ans après les faits, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des textes et principes susvisés ;

"alors que, encore, en matière d'écrou extraditionnel, le trouble à l'ordre public n'est pas un critère de mise ou de maintien en détention ;

"alors que, enfin, ni la gravité des faits reprochés ni l'éventuelle responsabilité de l'intéressé ne sont à elles seules des critères légaux de maintien en détention ; que, faute de constater expressément un quelconque trouble à l'ordre public, lequel d'ailleurs ne saurait exister treize ans plus tard, et ne saurait être supprimé ou résolu par le maintien sous écrou extraditionnel de Dominique X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81262
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°08-81262


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81262
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