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07/05/2008 | FRANCE | N°07-88014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 07-88014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Madjid,

contre l' arrêt de la cour d' appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l' a condamné à trois ans d' emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l' épreuve, cinq ans d' interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121- 1, 220- 29

, 220- 30, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 48- 1, ensemble l' articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Madjid,

contre l' arrêt de la cour d' appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l' a condamné à trois ans d' emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l' épreuve, cinq ans d' interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121- 1, 220- 29, 220- 30, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 48- 1, ensemble l' article 121- 3 du code pénal et les règles et principes qui gouvernent la saisine du juge :
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de l' infraction reprochée et en répression l' a condamné à trois ans d' emprisonnement dont deux avec sursis avec mise à l' épreuve durant trois ans, obligations de soins et d' indemnisation de la partie civile ;
" aux motifs, s' agissant de l' action publique, que la cour et les parties, à la demande de la partie civile, se sont rendues à la Cité judiciaire, seul lieu de visionnage technique de la cassette comportant l' audition filmée de l' enfant Flavia X... par les enquêteurs ; que ce visionnage était conforme à la retranscription du 12 mars 2002 sur les propos tenus ; que, sur citation de la partie civile, Mme Y..., directrice d' école, a été entendue dans les formes de l' article 446 du code de procédure pénale et relatait que l' enfant Flavia X... lui avait dit que son père lui avait touché la foufoune en faisant un geste circulaire et l' avait entendu dire à une camarade " papa va aller en prison car il m' a fait mal " ; que Madjid X... a soutenu à la barre que Karine Z... l' avait impliqué par vengeance et avait dicté les propos de l' enfant ; que cependant aucun élément ne ressort de la procédure et des débats quant à une quelconque rancoeur de la mère qui n' a agi que par protection de sa fille, ou à son implication sur les propos de celle- ci, qui a été entendue séparément tant par les enquêteurs, les experts et le témoin cité ; que l' attitude de A...
C... dans sa relation avec l' enfant Flavia, qu' elle n' avait rencontrée qu' au temps des faits incriminés, apparaît perturbante pour celle- ci pour l' avoir laissée regarder un film dit « sexe » et puis dans le lit commun avec le prévenu ; que si A...
C... et Gisèle B... rapportent des attitudes et propos sexués de l' enfant hors de relation avec son âge, aucun élément ne permet d' en attribuer la responsabilité à Karine Z..., tout comme la violence alléguée à l' encontre de l' ami de celle- ci dénuée de fondement ; que Flavia X... a tout au long de la procédure et devant divers intervenants professionnels, maintenu en mêmes termes le principe d' actes subis par elle, à caractère sexuel, démontrant la crédibilité de ses propos accusatoires, en dehors de tout conditionnement ; que Madjid X..., après la révélation des faits, a eu une attitude de rejet de son enfant, pour ne plus vouloir la voir ou manifester un quelconque intérêt et lui dénier même son nom ; que, par ailleurs, son absence du sens critique de son comportement et l' altération de son discernement sont révélés ;
" et aux motifs enfin qu' il résulte de l' ensemble de ces élément soumis aux débats, l' implication du prévenu dans la réalisation des faits reprochés ; qu' il convient dès lors d' infirmer le jugement déféré, de le déclarer coupable de l' infraction d' agression sexuelle aggravée au regard de la gravité de celle- ci sur un enfant de quatre ans, de la teneur du casier judiciaire démontrant le caractère violant antisocial de Madjid X... et de la nécessité de soins, appropriés à sa personnalité déviante, la peine de trois ans d' emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire sera prononcée à son encontre, outre l' interdiction de ses droits civiques, civils et de famille ;
" et alors que, d' une part, le juge correctionnel doit se prononcer en l' état de sa saisine ; que ce qui était reproché au prévenu, c' était des faits qui se seraient déroulés entre le 16 décembre 2002 et le 11 janvier 2003 ; qu' il résulte d' aucun des motifs de l' arrêt retenu lorsque la cour se prononce sur l' action publique, que l' implication du prévenu dans la réalisation des faits reprochés ait eu lieu pendant la période visée par la prévention, finalement courte, à savoir entre le 16 décembre 2002 et le 11 janvier 2003, si bien que pour cette encore, l' arrêt n' est pas légalement justifié ;
" alors que, d' autre part et en toute hypothèse, la seule implication du prévenu dans la réalisation des faits reprochés sans autre précision par rapport auxdits faits visés dans la prévention et dans la motivation de l' arrêt s' agissant de l' action publique, ne permet pas à la Cour de cassation d' exercer son contrôle par rapport aux éléments matériels de l' infraction, d' où la violation des textes cités au moyen ;
" alors, enfin que, la simple implication d' un prévenu dans la réalisation de faits reprochés ne permet pas de caractériser en soi l' intention de commettre le délit reproché, si bien qu' en statuant comme elle l' a fait, la cour ne permet pas au juge de cassation d' exercer son contrôle " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l' article 2 du code de procédure pénale, des articles 222- 29 et 222- 30 du code pénal, violation de l' article 1382 du code civil :
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile et condamné le prévenu au paiement d' une somme 4 000 euros en réparation du préjudice souffert par l' enfant Flavia ;
" alors que la cassation qui ne manquera pas d' être prononcée au visa du premier moyen, entraînera, par voie conséquence, l' annulation du chef ici querellé du dispositif de l' arrêt " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l' allocation, au profit de la partie civile, de l' indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D' où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88014
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-88014


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88014
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