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07/05/2008 | FRANCE | N°07-87706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 07-87706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 17 octobre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé

le jugement déféré et déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 17 octobre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs que, pour relaxer Philippe X... les premiers juges ont retenu qu'au moment du signalement, Angélique Y... était en conflit ouvert avec son beau-père et qu'elle s'était montrée peu précise pour décrire les faits subis, en particulier l'acte de sodomie, lequel de par son caractère unique et a priori violent aurait dû marquer son esprit ; que le tribunal s'est également fondé sur les déclarations des deux soeur et demi-soeur de l'adolescente la décrivant comme une menteuse, une manipulatrice, très avide de sorties avec ses copains, pour considérer que ses déclarations, corroborées par aucun élément matériel, ne pouvaient être retenues comme convaincantes face aux dénégations véhémentes du prévenu ; que s'agissant de cette dernière partie de la motivation de la décision querellée, la cour relève que le prévenu a varié dans ses explications ; qu'ensuite le tribunal n'a retenu qu'une partie du témoignage d'Elodie X... laquelle, comme indiqué ci-dessus, a très précisément rapporté les propos tenus par sa soeur sur les actes subis et estimé que sa soeur, s'il lui arrivait de mentir, ne pourrait mentir sur un sujet aussi grave ; que, considérer que les accusations d'Angélique Y... ne peuvent s'expliquer qu'en raison du conflit l'opposant à son beau-père ne résiste pas à l'examen des éléments du dossier ; qu'en effet, dès l'âge de onze ans, soit en 1999, Angélique Y... s'est confiée à son amie Marion Z... et à cette époque il n'y avait pas de conflit exacerbé avec Philippe X... ; que ce dernier, comme son épouse ont situé le début des difficultés avec Angélique à l'année 2003 ; qu'Angélique Y... s'est confiée à sa soeur Elodie, sous le sceau du secret, à son petit ami Glenn A..., puis à sa mère en relatant les mêmes faits situés alors qu'elle avait 9 ou dix ans ; qu'au cours de l'enquête elle n'a pas varié dans les accusations portées contre Philippe X... et n'a pas cherché comme l'a relevé l'expert psychologue « à améliorer les précédents récits des faits dans le sens d'une plus grande cohérence ou d'une plus grande précision» ; que la lecture de ses correspondances à sa mère, écrites avant la scène de violence de novembre 2004, à l'origine du signalement, révèle une jeune fille en souffrance, capable de discerner chez l'agresseur de son enfance, les aspects positifs de l'homme qui l'a élevée, ce qui permet d'exclure toute idée de vengeance ou de construction machiavélique ; que cette thèse soutenue en fin d'instruction, reprise à l'audience, incluant parmi les comploteurs le jeune Glenn A..., le prévenu n'a pas su l'argumenter pour expliquer quel bénéfice ces jeunes gens en auraient retiré, ni même Angélique seule, alors qu'au surplus leur relation n'avait duré que quelques mois de mai à octobre 2004 ; que, par contre, la personnalité du prévenu, caractérisée par une propension au rapport de force, une possessivité malsaine à l'égard d'Angélique (telle qu'observée par Marion Z...), et constatée lors de l'expertise psychologique lorsque les rencontres entre la jeune fille et son père biologique ont repris, est de nature à avoir favorisé le passage à l'acte ; qu'il convient de rappeler que la démarche de signalement à l'autorité judiciaire du 26 novembre 2004 émane de l'établissement scolaire, et non d'Angélique Y... elle-même, dont la situation avait, avant les traces de coups constatées le 25 novembre, déjà attiré l'attention des personnels enseignants l'année précédente ; que les deux experts psychologues qui ont examiné la victime ont conclu à l'existence d'un traumatisme sexuel réactionnel ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la culpabilité du prévenu est parfaitement établie, et le jugement déféré sera donc infirmé» ;

"alors que, ni la crédibilité de la jeune fille, ni la personnalité du prévenu qui, comme le relève la cour d'appel sous une forme dubitative, serait de nature à avoir favorisé un passage à l'acte, ni le fait celui-ci n'aurait pas su argumenter la thèse du complot, ni enfin le fait que les deux experts psychologues ayant examiné la jeune fille ont conclu à l'existence d'un traumatisme sexuel réactionnel, ce dont il ne résulte évidemment pas que le prévenu aurait été l'auteur des actes à l'origine de ce trouble, ne sont de nature à caractériser des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel, qui constate l'absence d'élément matériel, l'examen médico-légal n'ayant pas mis «en évidence de signes cliniques en rapport avec des attouchements sexuels», ne pouvait infirmer le jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sans définir les atteintes sexuelles reprochées et sans préciser en quoi celles-ci auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur elle, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi celles-ci auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87706
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-87706


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87706
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