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07/05/2008 | FRANCE | N°07-87055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 07-87055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 17 septembre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222–29, 222–30, 222–44, 222–45, 222–47 et 222–48 du code pénal, ens

emble violation des articles 121–1 et 121–3 du même code, méconnaissance des exigences des article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 17 septembre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222–29, 222–30, 222–44, 222–45, 222–47 et 222–48 du code pénal, ensemble violation des articles 121–1 et 121–3 du même code, méconnaissance des exigences des articles préliminaires et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'agressions sexuelles dans les termes de la prévention et en répression l'a condamné à la peine de deux ans de prison avec sursis ;

"aux motifs que la cour, contrairement aux arguments avancés par le prévenu au soutien de sa défense au cours de la procédure relève :
- que toute manipulation maternelle doit être exclue dans la rédaction et la remise de la lettre par Julie X... à l'avocate de sa mère début décembre 2003 (la lettre est citée intégralement par la cour page 4 de son arrêt) dès lors d'une part qu'il est certain, ainsi que le reconnaissent les parties à l'audience, qu'aucune allusion à ces faits n'a été effectuée dans la procédure de divorce et que cette lettre n'a donc pas eu pour cause ou pour effet de faire évoluer une procédure, qui traînait en longueur, en faveur de Bernadette Y... et en particulier de lui permettre d'obtenir satisfaction dans ses exigences financières et d'autre part qu'il apparaît que Julie X..., qui a maintenu ses accusations, sans y apporter de modification, tout au long de la procédure et jusqu'à l'audience de la cour, déjà au temps de la rédaction de cette lettre n'était pas une jeune fille influençable et impressionnable;
- que tout désir de vengeance et toute opposition à l'égard du prévenu de la part de Julie X..., trouvant leur cause dans l'autoritarisme et la rigidité morale de ce dernier, doivent être également exclus dès lors qu'il est certain que cette lettre rédigée début décembre 2003 n'est pas l'oeuvre d'une jeune fille désireuse de s'affranchir de l'autorité paternelle pour vivre sa vie à sa guise, Julie X..., qui avait cessé depuis début juillet 2003 toute relation avec son père, depuis avril 2003 séjournant au domicile de sa mère, où elle vivait alors librement, avec l'accord de celle-ci, une relation affective et intime avec son ami, Kevin Z... ;
- que cette lettre, revêtant au contraire un caractère spontané, n'est que l'expression de la révolte d'une jeune fille offusquée, à la lecture d'attestations produites par son père dans la procédure de divorce, de ce qu'elle estime être de sa part des manipulations et des mensonges et ne trouve sa cause que dans sa volonté de rétablir la vérité, la teneur de cette lettre étant avant tout une justification de son implication au domicile familial, en l'absence de sa mère, dans l'accomplissement de taches ménagères que s'attribuait par divers témoignages son père, même si à cette occasion ce besoin de vérité, qui ne lui donnera pas la force de tout dire, l'a néanmoins conduite sur son élan à effectuer certaines révélations sur le comportement de son père à son égard afin que lui-même et sa mère, restée sourde à ses appels, entendent sa souffrance ;

"aux motifs encore, que Julie X..., chez qui l'expert psychologue n'a noté aucune tendance à l'affabulation, a été constante dans ses accusations portées contre son père ; jamais elle n'a varié dans ses déclarations sur la nature des attouchements sexuels dont elle dit avoir été la victime et l'erreur qu'elle a pu faire en datant initialement l'agression subie dans la salle de bains en 1999 et non en 2001 est sans conséquence sur la véracité de ses dires dès lors qu'elle a toujours situé son déroulement à une époque où sa mère vivait et travaillait à Paris ; que les circonstances classiques du dévoilement des faits, Julie X... se confiant pour la première fois en mai 2003 à son ami à l'occasion d'un rapprochement intime souhaité mais finalement par elle repoussé en raison des difficultés qu'elle éprouvait à écarter les réminiscences du passé, le contexte familial facilitant pour le passage à l'acte et l'accroissement du déséquilibre affectif qu'il a occasionné chez le prévenu ainsi que l'existence, attestée par le témoignage d'Aurélie X..., de l'épisode du bouton sur la fesse examiné dans la salle de bains, décrit par la victime et survenu dans des circonstances suffisamment marquantes pour qu'elle en conserve un souvenir plus de deux ans après, confèrent aux accusations, constamment maintenues par Julie X..., une très grande crédibilité ;

"et aux motifs enfin, qu'au vu de l'ensemble des ces considérations, les déclarations de Julie X... constituent à elles seules des éléments de preuve très probants et largement suffisants pour affirmer que Dominique X..., en dépit de ses dénégations, a bien été, entre avril 1999 et mai 2001, l'auteur d'agressions sexuelles sur la personne de sa fille, alors mineure de 15 ans pour être née le 2 septembre 1986, les circonstances entourant la commission des atteintes et des attouchements à caractère sexuel, décrites par Julie X..., démontrant qu'ils ont été commis sur sa personne par contrainte et surprise ; ces faits reprochés à Dominique X... étant établis et caractérisant le délit poursuivi, la cour infirme le jugement déféré et déclare Dominique X... coupable du délit d'agressions sexuelles dans les termes de la prévention ;

"alors que, d'une part, la cour n'a pu sans se contredire ou mieux s'en expliquer relever que la lettre rédigée par Julie X... et remise à l'avocate de sa mère au début du mois de décembre 2003 quelques jours avant l'audience de conciliation, n'avait rien à voir avec la procédure de divorce en sorte que cette lettre n'a donc pas eu pour cause ou pour effet de faire évoluer une procédure qui traînait en longueur en faveur de Bernadette Y... (cf p.11 de l'arrêt), cependant que, par ailleurs, la cour relève que la lettre en cause revêtant au contraire un caractère spontané n'est que l'expression de la révolte d'une jeune fille offusquée à la lecture d'attestations produites par son père dans la procédure de divorce, de ce qu'elle estime être de sa part des manipulations et des mensonges et ne trouve sa cause que dans sa volonté de rétablir la vérité, la teneur de cette lettre étant avant tout une justification de son implication (de Julie X...) au domicile familial, en l'absence de sa mère dans l'accomplissement de tâches ménagères que s'attribuait par divers témoignages son père, même si à cette occasion ce besoin de vérité a conduit la jeune Julie dans son élan à effectuer certaines révélations sur le comportement de son père à son égard afin que lui-même et sa mère restés sourds à ses appels, entendent sa souffrance ; qu'ainsi la cour ne pouvait tout à la fois dire, alors qu'elle se fondait uniquement sur les déclarations de Julie X... pour infirmer le jugement entrepris, que la lettre de décembre 2003 était étrangère à la procédure de divorce, cependant qu'elle relève par ailleurs qu'elle était directement rattachée à cette procédure pour rétablir la vérité s'agissant d'attestations produites dans le cadre de cette procédure de divorce ; qu'ainsi la cour méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, méconnaissance d'autant plus flagrante que les juges se fondent uniquement sur cette lettre et les déclarations de la victime pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le juge doit dans la motivation même de son arrêt relever tous les faits constitutifs de la ou des infractions retenues à la charge d'un prévenu d'atteintes sexuelles avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans ; que la cour est particulièrement évasive en ne relevant aucun fait particulier, mais en se référant à l'ensemble des déclarations de la victime en estimant qu'elles constituent à elles seules des éléments de preuve très probants et largement suffisants pour affirmer que le prévenu a bien été, entre avril 1999 et mai 2001, l'auteur d'agressions sexuelles sur la personne de sa fille alors mineure de quinze ans, les circonstances entourant la commission des atteintes et des attouchements à caractère sexuel tels que décrits par la partie civile démontrant qu'ils ont été commis sur sa personne par contrainte et surprise ; que cette motivation générale et abstraite qui figure après le rappel respectif des thèses des parties, qui figure dans l'arrêt après le «ceci étant exposé» n'est pas de nature à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les faits qui ont été retenus au titre des éléments constitutifs des agressions sexuelles, la période visée étant beaucoup trop longue et les faits reprochés de nature très différente sans que l'on sache ce qui est effectivement retenu ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, de troisième part, la cour dans ses commémoratifs (cf p.8 alinéa 3) relève qu'Aurélie X... épouse A..., fille aînée de Dominique X... et demi-soeur de Julie X..., attribuait les accusations portées contre son père à l'intéressement financier de sa belle-mère mais ne pouvait s'expliquer les motivations de sa demi-soeur Julie, que lors d'une audition du 27 décembre 2004, Aurélie X... déclarait qu'elle connaissait «l'histoire du bouton», étant présente ce jour-là chez son père ; que les faits s'étaient déroulés dans la salle de bains ; elle était dans le salon et, la porte de la salle de bains étant entrouverte, elle y avait vu son père et sa soeur, sa soeur ressentant une vive douleur, son père avait regardé le haut de sa fesse, le pantalon avait juste été baissé, il s'agissait d'un petit bouton sur lequel il fallait mettre de l'alcool, qu'Aurélie X... ajoutait que pour les tapes sur les fesses, son père avait eu l'habitude de faire de même avec elle et qu'il s'agissait de sa part d'un geste habituel et gentil » ; qu'en se bornant dans la motivation de son arrêt à retenir les seules déclarations de la victime sans s'expliquer le moins du monde sur une déclaration précise et circonstanciée d'une personne ayant assisté à une scène jugée centrale, la cour méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble celles d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"alors que, par ailleurs, la cour fait état de la commission des atteintes et des attouchements à caractère sexuel décrits par Julie X..., or celle-ci faisait état notamment dans la lettre de décembre 2003 de gestes déplacés à savoir que quand la jeune Julie mettait une assiette ou autre chose dans le lave-vaisselle son père mettait la main aux fesses et en voiture par exemple il mettait sa main sur sa cuisse et tout en lui parlant lui caressait la cuisse toujours en se rapprochant de plus en plus de l'entrejambe ce qui, sauf faits plus précis non relevés, ne peut en soit caractériser des atteintes sexuelles avec contrainte, ou surprise ; qu'en affirmant sans autre précision que tout ce qui a pu être dénoncé par la victime entre avril 1999 et mai 2001 caractérise autant d'atteintes et d'attouchements à caractère sexuel, sans autre précision, la cour ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des éléments constitutifs des infractions retenues ; qu'ainsi ont été de plus fort violés les textes cités au moyen ;

"et alors enfin, que la cour ne s'exprime absolument pas sur l'élément intentionnel des infractions reprochées au prévenu et qui se seraient échelonnées entre le mois d'avril 1999 et le mois de mai 2001 ce qui est fort long, qu'en l'état d'une motivation aussi évasive par rapport notamment à l'élément intentionnel, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen» ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 1èrement, 222-30, 2èmement, du code pénal, violation de l'article 1382 du code civil, violation de l'article 2 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour a déclaré recevable la constitution de partie civile et bien fondée en condamnant le prévenu à verser à la partie civile une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'aspect du dispositif de l'arrêt qui concerne l'action civile» ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, inopérant en ce qui concerne le second, et qui, pour le premier, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87055
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-87055


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87055
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