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07/05/2008 | FRANCE | N°07-84075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 07-84075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l' arrêt de la cour d' assises de la DORDOGNE, en date du 2 juin 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l' a condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l' arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 et suivants, 592, 593 du code de procédure p

énale, L. 221- 1 du code de l' organisation judiciaire, 3- 1 de l' ordonnance du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l' arrêt de la cour d' assises de la DORDOGNE, en date du 2 juin 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l' a condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l' arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 et suivants, 592, 593 du code de procédure pénale, L. 221- 1 du code de l' organisation judiciaire, 3- 1 de l' ordonnance du 22 décembre 1958, manque de base légale ;
" en ce qu' il ressort tant du procès- verbal des débats que de l' arrêt de condamnation et de l' arrêt civil que siégeait, notamment, à la cour d' assises les 31 mai, 1er et 2 juin 2007, pour le jugement de l' affaire Philippe X..., Mme B...
C..., présidente du tribunal de grande instance de Bergerac, déléguée à compter du 29 mai 2007 pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance de Périgueux par ordonnance de délégation du premier président de la cour d' appel de Bordeaux, en date du 29 mai 2007 ; que, par ordonnance rendue le même jour, le président de la cour d' assises de la Dordogne, a désigné Mme B...
C... pour remplir les fonctions d' assesseur de la cour d' assises, à compter du 29 mai 2007, en remplacement de l' assesseur précédemment désigné et empêché de siéger ;
" alors que, l' ordonnance de délégation du premier président de la cour d' appel de Bordeaux, en date du 29 mai 2007, a désigné Mme B...
C... pour exercer des fonctions judiciaires du 29 mai au 1er juin 2007, afin d' assurer le service de la cour d' assises de la Dordogne de la 2ème session ordinaire du 2ème trimestre 2007 ; que, dès lors, Mme B...
C... n' ayant plus qualité pour siéger au- delà de cette période, la cour d' assises était en conséquence irrégulièrement composée " ;
Attendu que, par ordonnance du premier président de la cour d' appel de Bordeaux, en date du 29 mai 2007, Mme B...
C..., présidente du tribunal de Bergerac, a été déléguée au tribunal de Périgueux du 29 mai au 1er juin 2007 pour assurer le service de la cour d' assises de la Dordogne ; que, par ordonnance du même jour, le président de la cour d' assises l' a désignée comme assesseur en remplacement de Mme Marie- Luce Y..., empêchée ;
Attendu que Mme B...
C... a siégé, pour juger Philippe X..., du 31 mai au 2 juin 2007 à trois heures du matin ;
Attendu qu' en cet état, la composition de la cour n' a été entachée d' aucune irrégularité dès lors que Mme C..., régulièrement désignée en qualité d' assesseur au début du procès, devait assurer ses fonctions jusqu' au terme de celui- ci tant sur le plan pénal que sur le plan civil, fût- ce au- delà de l' échéance de sa délégation au siège de la cour d' assises ;
D' où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l' homme, 316, 326 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de l' oralité des débats, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce qu' il résulte du procès- verbal des débats que la cour a rejeté, par arrêt incident, les conclusions de la défense tendant au renvoi de l' affaire à une session ultérieure, en raison de la défaillance d' un témoin acquis aux débats ;
" aux motifs qu' il peut être rappelé que la présente demande est déposée à l' issue d' une suspension d' audience après que chaque partie y compris M. l' Avocat général ait donné son accord pour qu' il soit passé outre à l' absence du témoin défaillant ; que, lors de l' appel des témoins, cette personne n' était pas présente et avait adressé un certificat médical pour justifier de son absence ; qu' il avait alors été sursis à statuer ; qu' après vérification par téléphone, il a été confirmé à Mme le greffier l' indisponibilité du témoin suite à son hospitalisation ; que la cour se trouve donc dans l' impossibilité d' assurer sa comparution ; que la présente affaire précédemment inscrite au rôle de la dernière session de l' année 2006 a déjà été renvoyée à la demande de la défense ; qu' il est de l' intérêt de l' accusé comme de la partie civile que l' affaire soit jugée dans un délai raisonnable ; que les procès- verbaux dressés par les services de police sous la direction du témoin défaillant, lieutenant de police, établissent les conditions dans lesquelles l' enquête s' est déroulée ; que l' ensemble des procès- verbaux peuvent au besoin, si le président le décide, faire l' objet d' une lecture ;
" alors que, le débat devant la cour d' assises doit être oral ; qu' en se référant, pour motiver sa décision sur la nécessité de la déposition du témoin défaillant, uniquement à des pièces de la procédure écrite, et en rejetant en conséquence la demande de renvoi, la cour a méconnu le principe ci- dessus énoncé et a porté atteinte aux droits de la défense " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 289, 309, 316, 343, 326, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu' il résulte du procès- verbal des débats que le président, après avoir recueilli les observations de toutes les parties, a indiqué qu' il sera sursis à statuer sur l' absence d' Isabelle Z... qui a d' ailleurs justifié par certificat médical qu' elle était dans l' impossibilité de comparaître ; que le ministère public et les parties ayant expressément renoncé à l' audition d' Isabelle Z..., témoin, la défense ayant eu la parole en dernier, régulièrement citée et signifiée, non comparante, qui a, par ailleurs, justifié par certificat médical et qui, après contact téléphonique avec le greffier a confirmé qu' elle était dans l' impossibilité de comparaître et pour laquelle il avait été sursis à statuer, le président a ordonné qu' il serait passé outre aux débats ;
" alors que, si le président de la cour d' assises tient de l' article 309 du code de procédure pénale le pouvoir de décider qu' il ne sera statué qu' ultérieurement sur l' absence d' un témoin acquis aux débats, seule la cour ainsi saisie a compétence pour décider, le moment venu, s' il y a lieu de passer outre aux débats malgré l' absence du témoin ; qu' en ordonnant, aux lieu et place de la cour, qu' il sera passé outre aux débats, le président a outrepassé ses propres attributions ; qu' il a ainsi méconnu les règles de sa compétence et empiété sur les attributions de la cour en violation de l' article 316 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu' il résulte du procès- verbal des débats que, lors de de l' appel des témoins, Isabelle A... n' ayant pas répondu à l' appel de son nom, il a été sursis à statuer sur son absence ; que, le lendemain, le président ayant fait savoir que ce témoin ne pouvait se présenter en raison de son état de santé, le ministère public et les parties ont renoncé à son audition ; que le président a alors décidé qu' il serait passé outre aux débats ; que, toutefois, à la suite d' une suspension d' audience, l' avocat de l' accusé a déposé des conclusions tendant au renvoi de l' affaire à une autre session en raison de l' absence de ce témoin ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour énonce, notamment, qu' elle a été présentée après que toutes les parties ont donné leur accord pour qu' il soit passé outre à l' absence du témoin ;
Attendu qu' en statuant ainsi, la cour a justifié sa décision ;
D' où il suit que les moyens ne peuvent qu' être écartés ;
Et attendu qu' aucun moyen n' est produit contre l' arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84075
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Dordogne, 02 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-84075


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84075
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