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07/05/2008 | FRANCE | N°07-83473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 07-83473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Jean Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 avril 2007, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour le délit, 150 euros d'amende pour la contravention, et à six mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Jean Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 avril 2007, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour le délit, 150 euros d'amende pour la contravention, et à six mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable d'avoir omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles et l'a condamné, à ce titre, à une amende contraventionnelle de 150 euros ;

"aux motifs que le 15 avril 2005, à 22 heures 10, Alexandra Y... a déposé plainte auprès des services de police de Lorient en déclarant que vers 22 heures, alors qu'elle circulait sur le cours de Chazelles au volant d'un véhicule de marque Ford appartenant à son père, elle avait été percutée à l'arrière par un véhicule de marque Jaguar immatriculé n° 337 YT 29 qui avait pris la fuite aussitôt après vers le centre ville ; que les faits, qui sont établis par les éléments de preuve contenus dans le dossier et dont l'essentiel est relevé dans l'exposé qui précède, ont été exactement qualifiés par le premier juge ;

"alors que le défaut de maîtrise d'un conducteur de la vitesse de son véhicule ne peut se déduire de la seule survenue d'un accident ; qu'en se bornant à constater que le véhicule du prévenu avait percuté celui de la plaignante, sans relever aucune circonstance d'où il découlerait que le prévenu n'avait pas adapté sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles, la cour d'appel n'a pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 et 434-45 du code pénal, L. 231-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de délit de fuite et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

"aux motifs que le 15 avril 2005, à 22 heures 10, Alexandra Y... a déposé plainte auprès des services de police de Lorient en déclarant que vers 22 heures, alors qu'elle circulait sur le cours de Chazelles au volant d'un véhicule de marque Ford appartenant à son père, elle avait été percutée à l'arrière par un véhicule de marque Jaguar immatriculé n° 337 YT 29 qui avait pris la fuite aussitôt après vers le centre ville ; (…) que la plaignante a fourni aux enquêteurs, par téléphone, d'autres précisions sur le déroulement des faits, indiquant que le conducteur du véhicule Jaguar s'était d'abord arrêté, était descendu pour constater les dégâts, avait repris le volant de son véhicule sous prétexte de dégager la voie et avait disparu sans qu'elle puisse le rattraper ; (…) que Jean-Louis X... a fourni aux enquêteurs la photocopie d'un constat de l'accident établi avec le propriétaire et la conductrice du véhicule adverse, sur lequel il se désigne, malgré le vol prétendu, comme étant le conducteur du véhicule Jaguar sur lequel il ne mentionne aucun dégât ; (…) que les faits, qui sont établis par les éléments de preuve contenus dans le dossier et dont l'essentiel est relevé dans l'exposé qui précède, ont été exactement qualifiés par le premier juge ;

"alors qu'en retenant l'existence d'un délit de fuite après avoir relevé que les conducteurs impliqués avaient établi un constat de l'accident, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de délit de fuite, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le constat n'a pas été établi sur place, à la suite de l'accident, mais ultérieurement, au cours de la procédure ouverte sur plainte de la victime ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83473
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-83473


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83473
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