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07/05/2008 | FRANCE | N°07-41126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2008, 07-41126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 mai 2006 et 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 3 octobre 2002 par la société Miléo par la suite mise en redressement judiciaire en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, par contrat de travail à durée déterminée de six mois qui s'est terminé le 2 avril 2003 et prévoyant son affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance de la caisse PRO BTP cadres ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale

pour demander l'indemnisation de différents préjudices consistant en la pri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 mai 2006 et 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 3 octobre 2002 par la société Miléo par la suite mise en redressement judiciaire en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, par contrat de travail à durée déterminée de six mois qui s'est terminé le 2 avril 2003 et prévoyant son affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance de la caisse PRO BTP cadres ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'indemnisation de différents préjudices consistant en la privation du droit au maintien de son salaire à l'occasion de son arrêt de travail du 17 mai 2003 et de ses droits à rente complémentaire invalidité et à congés payés, résultant selon lui de son défaut d'inscription imputable à l'employeur auprès des caisses PRO BTP Prévoyance cadre et PRO BTP Retraite ;
Attendu que la société Miléo et M. Y..., son commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt du 16 janvier 2007 d'avoir fixé au passif social les créances de M. X... aux sommes de 56 904,22 euros au titre des compléments de salaires qui auraient dû lui être versés au titre du complément maladie, 8 815,22 euros au titre du complément de rente invalidité pour la période du 1er mars 2006 au 1er mars 2007 et dit qu'elle devrait verser annuellement à compter du 1er mars 2007 à M. X... une somme correspondant à 65 % de la rente invalidité qui lui serait attribuée et ce, sur justification de cette attribution et du montant de la rente alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'elle ne justifiait pas qu'elle avait cotisé à la caisse PRO BTP Prévoyance cadre, sans avoir examiné, même sommairement, ni le bordereau du 19 novembre 2002 démontrant qu'elle avait régulièrement déclaré M. X... en qualité de cadre à la caisse PRO BTP Prévoyance, ni l'attestation d'affiliation au contrat prévoyance délivrée par la caisse le 17 décembre 2002, ni le jugement de redressement judiciaire du 3 mai 2004 qui avait été rendu sur l'assignation délivrée par la caisse PRO BTP Prévoyance, ni le jugement ayant arrêté le plan de continuation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en établir l'existence ; qu'ainsi, il incombe à celui qui prétend à la réparation d'un préjudice d'établir les conditions de cette réparation, notamment le lien de causalité entre le fait générateur allégué et le préjudice dont la réparation est poursuivie ; qu'il était constant en l'espèce que la prise en charge d'une partie de la rémunération du salarié malade au titre de la prévoyance était en tout état de cause subordonnée à une ancienneté d'un an dans l'entreprise ou de 5 ans dans des entreprises du BTP ; qu'il était également constant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour mettre à sa charge les compléments de salaire que le salarié aurait prétendument pu percevoir du régime de prévoyance s'il avait été régulièrement cotisé à ce régime, qu'il n'aurait pas été contesté que le salarié avait 5 ans de service dans des entreprises soumises au même régime de prévention, sans caractériser aucun élément de nature à établir que le salarié avait démontré la réalité de cette condition subordonnant l'existence même du préjudice allégué et du lien de causalité avec le manquement imputé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 et suivants du code civil, ensemble les articles 16, 17, 18 et 33 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ;
3°/ que la partie qui demande la confirmation d'un chef du jugement sans formuler à ce titre de nouveaux moyens s'approprie les motifs du jugement relatif audit chef ; que la cour d'appel ne peut alors infirmer le jugement sur ce point sans s'expliquer sur les raisons justifiant le rejet des motifs des premiers juges, ni se contenter de relever que la partie qui demande la confirmation n'élève pas de contestation sur le point litigieux, précisément écarté par les motifs appropriés des premiers juges ; qu'en l'espèce, ils demandaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes, fins et conclusions concernant le contrat de prévoyance PRO BTP ; qu'il était par ailleurs constant que le premier juge avait rejeté la demande de M. X... à ce titre après avoir constaté que celui-ci ne prouvait pas son ancienneté de 5 ans dans des entreprises relevant du régime de prévoyance concerné ; qu'en infirmant cependant le jugement de ce chef, au seul motif qu'ils n'auraient pas contesté cette ancienneté de 5 ans, la cour d'appel a violé les articles 954 du code de procédure civile, 1315 et 1147 et suivants du code civil, ensembles les articles 16, 17, 18 et 33 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ;
4°/ que chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue au soutien de ses prétentions ; que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence ; que cela vaut en particulier pour le demandeur à une action indemnitaire, auquel incombe la preuve des conditions lui ouvrant droit à réparation du préjudice qu'il allègue ; que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, il était constant que la maladie au titre de laquelle le salarié excipait de sa prise en charge s'était déclarée postérieurement à la cessation de son contrat de travail ; que le salarié se bornait à cet égard à affirmer péremptoirement que la protection litigieuse aurait été due du moment que l'arrêt maladie était intervenu dans les six mois suivant le terme de son contrat, sans fournir aucune justification objective à ce titre ; qu'en accueillant néanmoins la demande du salarié, au prétexte erroné que l'employeur ne soutenait et ne démontrait pas que contrairement à ce qu'invoquait le salarié, la protection ne se serait pas étendue au-delà de la rupture du contrat pendant une durée de six mois, quand il incombait au contraire au salarié de prouver les faits qu'il invoquait à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, ensemble les articles 16, 17, 18 et 33 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ;
5°/ que les juges du fond sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... "justifie" qu'il aurait dû bénéficier d'indemnités journalières complétant à hauteur de 65 % du salaire les indemnités versées par la sécurité sociale, versement qui aurait continué jusqu'à son classement en invalidité ce qui représentait une somme de 56 904,52 euros et qu'il "justifie" que le régime qui aurait dû être souscrit aurait donné lieu à un complément de rente invalidité, soit 8 815,22 euros pour l'année 2006, sans aucunement indiquer, ne serait-ce que sommairement, de quels éléments elle déduisait ces prétendues justifications, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve et constatant que la société Miléo avait manqué à ses obligations contractuelles à l'égard du salarié, a fixé, en se fondant sur les pièces et renseignements qui lui étaient fournis propres à déterminer l'étendue des droits au titre des régimes de prévention complémentaires dont il aurait pu bénéficier, le montant des dommages-intérêts ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 9 mai 2006 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2006 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 janvier 2007 ;
Condamne la société Miléo et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41126
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-41126


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41126
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