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07/05/2008 | FRANCE | N°07-14541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 07-14541


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 mai 2004, pourvois joints n° Q 01-17. 037 et F 01-17. 075), que suivant un acte dressé le 28 décembre 1990 par M. X..., notaire, l'EURL Sopromi a vendu un bien immobilier à Mme Y... et à M. Z..., dont ceux-ci avaient préalablement payé le prix au vendeur hors de la comptabilité de l'office notarial ; que, par la suite, les acquéreurs ont découvert l'existence d'une inscription hypothécaire, ainsi que d'une clause de domicili

ation des fonds provenant de la vente, dont le respect conditionna...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 mai 2004, pourvois joints n° Q 01-17. 037 et F 01-17. 075), que suivant un acte dressé le 28 décembre 1990 par M. X..., notaire, l'EURL Sopromi a vendu un bien immobilier à Mme Y... et à M. Z..., dont ceux-ci avaient préalablement payé le prix au vendeur hors de la comptabilité de l'office notarial ; que, par la suite, les acquéreurs ont découvert l'existence d'une inscription hypothécaire, ainsi que d'une clause de domiciliation des fonds provenant de la vente, dont le respect conditionnait la mainlevée de la sûreté, qui avaient été consenties par Sopromi au profit de la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la société White, laquelle a engagé une procédure de saisie immobilière en mettant en œ uvre son droit de suite ; que les acquéreurs ont alors recherché la responsabilité professionnelle du notaire, en demandant à être indemnisé de leur préjudice, et qu'assignée en intervention, la banque a formé une demande tendant aux mêmes fins ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société White fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui verser des sommes en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1° / que le notaire doit s'abstenir de prêter son ministère pour conférer le caractère authentique à une convention dont il sait qu'elle méconnaît les droits d'un tiers ; qu'en l'espèce, le notaire avait accepté d'instrumenter un acte de vente faisant état d'un règlement intégral entre les mains du vendeur au mépris des droits de la société White tels qu'ils découlaient d'un précédent acte notarié instrumenté par le même officier public ; qu'ainsi, le préjudice de la banque a été consommé, le 28 décembre 1990, au moment où le notaire a authentifié l'acte de vente faisant état d'un règlement intégral du prix entre les mains du vendeur en violation des droits de la banque tels qu'ils avaient été authentifiés par le même officier public, le 10 octobre 1989 ; qu'en jugeant néanmoins que le préjudice invoqué par la banque aurait été consommé antérieurement à la signature de l'acte authentique le 28 décembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2° / qu'en tout état de cause, la société White SAS avait soutenu en appel que même en retenant que sur la somme de 530 000 francs représentant le montant du lot litigieux, seule la somme de 400 000 francs avait été réglée directement au vendeur en fraude de ses droits, s'agissant des 130 000 francs restant, si le notaire avait correctement rempli son office, c'est au moins cette somme qui lui serait revenue, diminuant d'autant son préjudice ; que la banque réclamait, par conséquent, à titre subsidiaire, la condamnation de M. X... à lui payer la différence entre les 130 000 francs qu'elle aurait dû recevoir lors de la vente du 28 décembre 1990 et le prix d'adjudication qu'elle recevrait à la suite de la procédure immobilière engagée par ses soins ; que la société White Sas avait donc intérêt à voir les juges du fond se prononcer sur la réalité du règlement intégral du prix entre les mains du vendeur ; qu'aussi, en jugeant qu'il était indifférent qu'une partie de la somme n'ait éventuellement pas été réglée par les acquéreurs au seul motif que le vendeur considérait qu'il avait reçu l'intégralité du prix de vente, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Soprami a perçu du Crédit lyonnais le 17 août 1990 la somme de 400 000 francs au titre d'un prêt consenti aux acquéreurs et constate que l'acte authentique du 28 décembre 1990 mentionne que l'intégralité du prix, à savoir 530 000 francs, a été payée avant l'acte et hors la comptabilité du notaire ;
Qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel en a justement déduit, que le préjudice invoqué par la banque La Hénin était consommé antérieurement à la signature de l'acte authentique et que la négligence du notaire était sans lien de causalité avec le fait qu'elle n'ait pas perçu le prix de vente ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1382 du code civil :
Attendu que pour débouter Mme Y... et M. Z... de leur demande en réparation de leur préjudice, l'arrêt, après avoir jugé que M. X... avait commis une faute en n'attirant pas l'attention des acquéreurs sur les conséquences du défaut de versement du prix à la société La Hénin, à savoir le risque inévitable de subir le droit de suite de ce créancier inscrit demeuré impayé, retient que M. Z... et Mme Y... ayant eu l'imprudence de payer une grande partie du prix de vente quatre mois avant l'établissement de l'acte authentique, M. X..., au 28 décembre 1990, en admettant qu'il ait vérifié si le prix de vente avait bien été versé par Soprami sur son compte à la banque La Hénin, n'était plus en mesure, du fait des soldes débiteurs des comptes bancaires du vendeur qu'il aurait constatés, d'exiger, d'une part que la Soprami verse à la banque La Hénin les fonds perçus et le solde du prix dont les acquéreurs n'ont jamais justifié du paiement, et d'autre part d'obtenir, par là même, que la banque donne mainlevée à due concurrence de l'inscription hypothécaire grevant le lot acquis, ce dont il suit que la faute du notaire n'est pas à l'origine des préjudices subis par M. Z... et Mme Y... ;
Qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, quand le dommage dont Mme Y... et M. Z... demandaient réparation en cause d'appel par l'allocation de dommages-intérêts, et qui résulte de la mise en œ uvre, à leur préjudice, du droit de suite par le créancier hypothécaire poursuivant la saisie immobilière, est en relation directe de cause à effet avec l'établissement par M. X... de l'acte de vente opérant transfert de propriété du bien à leur égard, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... et M. Z... de leur demande de réparation de leur préjudice formée à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société White et de M. X..., condamne ce dernier à payer à Mme Y... et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14541
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°07-14541


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14541
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