LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'affectée d'une paralysie du pied gauche à la suite d'une opération des varices, réalisée au sein de la clinique Médicis par M. X..., Mme Y... a recherché les responsabilités de ce chirurgien et de la clinique ; qu'elle a été déboutée ;
Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 mai 2006) a pu déduire des éléments de preuve soumis à son appréciation, et notamment de la fiche d'observation que le chirurgien ne pouvait se voir reprocher de s'être constitué une preuve à lui-même, s'agissant de prouver un fait juridique, d'une part, l'absence de tout manquement du chirurgien au niveau tant du diagnostic, que de l'exécution de l'intervention, et d'autre part, l'absence de lien causal entre un éventuel manquement dans le suivi post-opératoire de la patiente et le préjudice invoqué ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.