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07/05/2008 | FRANCE | N°07-11150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2008, 07-11150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, pour prononcer un sursis à statuer en application de ce texte, le juge civil doit constater qu'il est démontré que l'action publique est en cours et que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont la juridiction est saisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaquÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, pour prononcer un sursis à statuer en application de ce texte, le juge civil doit constater qu'il est démontré que l'action publique est en cours et que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont la juridiction est saisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie générale de garantie a fait assigner M. X..., en sa qualité d'associé d'une société Sofilog, pour obtenir sa condamnation à garantir le passif social de cette société ;

Attendu que l'arrêt sursoit à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la plainte déposée le 30 août 2006 au commissariat de police de Marseille par M. X... à l'encontre d'une personne dénommée Y... du chef d'abus de confiance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie générale de garantie la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11150
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Sursis à statuer - Conditions - Mise en mouvement de l'action publique - Définition - Exclusion - Cas - Plainte sans constitution de partie civile - Portée

Viole l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, une cour d'appel qui sursoit à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur une plainte déposée par l'associé d'une société assigné en garantie de passif, alors qu'une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2008, pourvoi n°07-11150, Bull. civ. 2008, II, N° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 106

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11150
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