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07/05/2008 | FRANCE | N°07-10867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 07-10867


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que par lettre circulaire du 12 octobre 2005, le bâtonnier de Saint-Brieuc a invité ses confrères à soumettre au conseil de l'ordre leurs projets d'annonces dans les Pages Jaunes ; que le 22 mars 2006, le bâtonnier a adressé à Mme X..., avocat associé, une lettre lui reprochant d'avoir fait procédé à l'insertion d'un encart qui n'était pas rigoureusement conforme au projet d

'annonce approuvé par le conseil de l'ordre et l'informant que cette admonestation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que par lettre circulaire du 12 octobre 2005, le bâtonnier de Saint-Brieuc a invité ses confrères à soumettre au conseil de l'ordre leurs projets d'annonces dans les Pages Jaunes ; que le 22 mars 2006, le bâtonnier a adressé à Mme X..., avocat associé, une lettre lui reprochant d'avoir fait procédé à l'insertion d'un encart qui n'était pas rigoureusement conforme au projet d'annonce approuvé par le conseil de l'ordre et l'informant que cette admonestation était versée à son dossier individuel ;

Attendu que pour juger irrecevable le recours formé par l'intéressé, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la mesure litigieuse ne constituait pas une peine au sens de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 qui, prononcée par le conseil de discipline, est seule soumise au recours prévu à l'article 197 et, d'autre part, que le bâtonnier n'avait pas excédé ses pouvoirs en procédant à une admonestation, simple remontrance ne s'apparentant pas à une sanction disciplinaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le bâtonnier, dans le silence des textes, ne dispose pas du pouvoir d'infliger à un avocat une admonestation dès lors qu'elle est inscrite au dossier individuel, laquelle constitue alors une véritable sanction faisant grief et, partant, soumise à recours, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;

Et attendu que conformément à l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevable le recours formé par Mme X... contre la décision du bâtonnier ;

Annule l'admonestation adressée à Mme X... par le bâtonnier le 22 mars 2006 ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc et son bâtonnier aux dépens de la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10867
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°07-10867


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10867
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