LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'il sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. X... qui avait obtenu en référé la condamnation d'un hôpital pour information insuffisante et soins non conformes aux données acquises de la science, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2006) de l'avoir condamné, après liquidation des préjudices, à restituer à l'hôpital une certaine somme ;
Attendu, d'abord, que le premier moyen, en ses trois branches, le second moyen, et le troisième moyen en ses deux dernières branches ne tendent, sous le couvert des griefs de violation de l'article 1147 du code civil, de défaut de base légale au regard du même texte, et de non réponse à conclusions, qu'à mettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du préjudice professionnel, du coût de la prise en charge d'une tierce personne, et du préjudice d'agrément ; qu'ensuite, s'agissant de la première branche du troisième moyen, c'est sans dénaturer les conclusions de M. X..., qui n'exprimaient aucune demande chiffrée, que la cour d'appel a relevé l'absence de demande concernant le coût des "aides techniques et appareillages" ; qu'enfin, les critiques contenues aux deux branches du quatrième moyen ne sauraient être accueillies, M. X... ne justifiant d'aucun intérêt à la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ordonnant la restitution à l'hôpital plutôt qu'à son assureur des sommes qui lui avaient été indûment versées, cette condamnation ne préjudiciant pas à ses droits ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être rejetés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.