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07/05/2008 | FRANCE | N°06-43989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2008, 06-43989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel le 30 septembre 1992, en qualité de conseillère de vente par la société Kiabi Europe, a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification de son contrat de travail à temps choisi dit à "horaires saisonnalisés" en un contrat à temps plein ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des dommages-

intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel le 30 septembre 1992, en qualité de conseillère de vente par la société Kiabi Europe, a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification de son contrat de travail à temps choisi dit à "horaires saisonnalisés" en un contrat à temps plein ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle justifiait la demande d'une somme de 6 740 euros supplémentaire par rapport à celle que lui avait allouée à titre de dommages-intérêts le conseil de prud'hommes, par le fait qu'elle était toujours à la recherche d'un emploi ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la persistance de l'état de chômage postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes dont elle confirme purement et simplement l'appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du montant du préjudice subi par la salariée, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 25 juin 1992 sur le travail à temps choisi appelé "horaires saisonnalisés" et son avenant modificatif du 24 mai 2000 ;

Attendu qu'il résulte du préambule de l'avenant à l'accord précité qu'il avait pour objet de développer une politique de l'emploi à temps partiel permettant de répondre aux besoins économiques mais aussi aux souhaits de personnes souhaitant travailler à temps choisi et notamment pour but de faciliter les conditions de vie des salariés travaillant à temps partiel, en alliant temps partiel et horaires souples, et de donner à chaque fois que cela est possible et à chacun la maîtrise de son temps de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'arrêt énonce que le contrat de travail et ses avenants se référaient à l'accord collectif d'entreprise sur le travail à temps choisi en date du 25 juin 1992 qui a fait l'objet d'un avenant le 24 mai 2000 et mentionne expressément que la durée du travail est répartie en tenant compte des dispositions de cet accord, de la charge de travail du magasin et du choix effectué par la salariée ; que ces stipulations sont régulières au regard des dispositions des articles L. 212-4-1 et L. 212-4-6 du code du travail par exception à celles de l'article L. 212-4-3 du même code et qu'il résulte des éléments fournis par la société Kiabi que la procédure utilisée pour déterminer le nombre d'heures devant être travaillées, et impliquant le choix de la salariée, lui assure de connaître la répartition de ses heures au moins dix jours à l'avance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la salariée, conformément à l'accord, avait pu dans toute la mesure du possible maîtriser ses horaires de travail et si, par suite, cet accord avait été mis en oeuvre de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Kiabi :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail et de ses demandes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de cotisation retraite, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Kiabi Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43989
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Conventions et accords collectifs de travail - Application d'un accord d'entreprise - Exécution de bonne foi - Appréciation - Office du juge

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Accord sur le travail à temps choisi - Dispositions concernant les travailleurs à temps partiel - Mise en oeuvre - Exécution de bonne foi - Nécessité - Portée

En l'état d'un accord d'entreprise sur le travail à temps choisi intitulé "horaires saisonnalisés" et de son avenant qui devaient notamment permettre, selon des modalités qu'il précisait, de faciliter les conditions de vie des salariés travaillant à temps partiels et de donner à chacun, chaque fois que cela est possible, la maîtrise de son temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme le lui demandait le salarié, si l'employeur avait exécuté de bonne foi l'accord précité en mettant en oeuvre les procédures permettant à celui-ci, chaque fois que cela était possible, de maîtriser ses horaires de travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2008, pourvoi n°06-43989, Bull. civ. 2008, V, N° 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 99

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Marzi
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43989
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