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07/05/2008 | FRANCE | N°06-43058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2008, 06-43058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 mars 2006), que M. X..., engagé le 1er septembre 1989 en qualité de conducteur de benne, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur à l'indemniser pour des bonifications non prises, nées des heures hebdomadaires de travail de la 36e à la 39e heure, et à lui payer un rappel de salaire pour des temps de douche ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit, sur le pri

ncipe, à la demande du salarié en indemnisation des jours de bonifications n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 mars 2006), que M. X..., engagé le 1er septembre 1989 en qualité de conducteur de benne, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur à l'indemniser pour des bonifications non prises, nées des heures hebdomadaires de travail de la 36e à la 39e heure, et à lui payer un rappel de salaire pour des temps de douche ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit, sur le principe, à la demande du salarié en indemnisation des jours de bonifications non pris, alors, selon le moyen :

1°/ que la société CGEA Onyx ayant fait valoir dans ses conclusions, pour la période du mois de janvier 2000 au mois de janvier 2003, qu'à défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos, et que tel a précisément été le cas, dénature ces termes clairs et précis des conclusions de ladite société et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt qui énonce que la SA CGEA Onyx ne soutient pas que ces repos ont été effectivement accordés ;

2°/ qu'une contradiction de motif équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant constaté que les bonifications sous forme de repos avaient été inscrites dans les bulletins de paie du salarié, en application de l'article R. 143-2 du code du travail, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt qui retient que la société CGEA Onyx ne démontrait pas que lesdits repos avaient été effectivement accordés à l'intéressé ;

3°/ qu'ayant été expressément informé de ses droits à repos par les mentions sur ses bulletins de paie, il appartenait au salarié de les prendre, sauf opposition de l'employeur non établie, ni même invoquée en l'espèce, de sorte que, au plan de la preuve, il incombait à l'intéressé qui prétendait ne pas avoir bénéficié des dits repos, d'établir sa prétention qu'il s'en suit qu'invertit indûment la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, l'arrêt qui retient que la société CGEA Onyx ne démontre pas que les repos litigieux ont été effectivement accordés à l'intéressé ;

Mais attendu que la mention, sur les bulletins de paie, des droits à repos nés de la bonification bénéficiant au salarié au titre des heures de travail effectuées entre la 36e et la 39e heure, n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur ;

Et attendu qu'ayant relevé que ce dernier n'établissait pas que les droits à repos que le salarié était fondé à réclamer, lui avaient effectivement été octroyés, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Veolia Propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43058
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Octroi effectif - Mention sur le bulletin de salaire - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Mention - Droits à repos compensateur bénéficiant au salarié ayant accompli des heures supplémentaires - Octroi effectif - Portée PREUVE - Règles générales - Charge - Débiteur invoquant l'extinction de son obligation - Applications diverses

La mention, sur les bulletins de paie, des droits à repos nés de la bonification bénéficiant au salarié au titre des heures de travail effectuées entre la 36ème et le 39ème heure, n'a qu'une valeur informative. Il en résulte que la charge de la preuve de leur octroi effectif incombe à l'employeur, en cas de contestation. Justifie sa décision par ce seul motif, et n'inverse pas la charge de la preuve, la cour d'appel qui relève que l'employeur n'établissait pas que les droits à repos que le salarié était fonder à réclamer, lui avait été effectivement octroyés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2008, pourvoi n°06-43058, Bull. civ. 2008, V, N° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 102

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Barthélemy
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43058
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