LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 décembre 2005) a condamné M. X... à rembourser à Mme Y... la somme de 58 068 euros que celui-ci avait reçu à titre de prêt ;
Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que M. X... ne contestait pas la remise des fonds par Mme Y..., a considéré que la preuve de l'existence d'un prêt était établie dès lors que celui-ci, en réponse à la sommation interpellative qui lui avait été adressée, avait proposé un échéancier de remboursement ; qu'en ses deux premières branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ; qu'en sa troisième branche, il est nouveau, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.