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07/05/2008 | FRANCE | N°06-21246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 06-21246


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 décembre 2005) a condamné M. X... à rembourser à Mme Y... la somme de 58 068 euros que celui-ci avait reçu à titre de prêt ;

Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que M. X... ne contestait pas la remise des fonds par Mme Y..., a considéré que la preuve de l'existence d'un prêt était établie dès lors que celui-ci, en répo

nse à la sommation interpellative qui lui avait été adressée, avait proposé un échéanci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 décembre 2005) a condamné M. X... à rembourser à Mme Y... la somme de 58 068 euros que celui-ci avait reçu à titre de prêt ;

Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que M. X... ne contestait pas la remise des fonds par Mme Y..., a considéré que la preuve de l'existence d'un prêt était établie dès lors que celui-ci, en réponse à la sommation interpellative qui lui avait été adressée, avait proposé un échéancier de remboursement ; qu'en ses deux premières branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ; qu'en sa troisième branche, il est nouveau, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21246
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°06-21246


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21246
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