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07/05/2008 | FRANCE | N°06-21032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 06-21032


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que Roland X..., soigné par M. Y..., son médecin traitant, pour une gastro-entérite, est décédé le 20 février 1994 à l'âge de 69 ans des suites d'une salmonellose, en laissant pour lui succéder six héritiers ; que Mme Z..., sa fille, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière, a recherché la responsabilité du praticien ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 4 octobre 2006)

l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation ;

Attendu, s'agissant de la premièr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que Roland X..., soigné par M. Y..., son médecin traitant, pour une gastro-entérite, est décédé le 20 février 1994 à l'âge de 69 ans des suites d'une salmonellose, en laissant pour lui succéder six héritiers ; que Mme Z..., sa fille, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière, a recherché la responsabilité du praticien ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 4 octobre 2006) l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation ;

Attendu, s'agissant de la première branche du second moyen, que la cour d'appel qui n'a fait qu'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la portée des conclusions du rapport d'expertise, a retenu, pour exclure tout manquement fautif de la part du médecin que les traitements médicaux initialement instaurés étaient conformes aux pratiques et aux données acquises de la science ; que rien ne permettait d'affirmer que l'état du patient se soit aggravé avant le malaise brutal ayant conduit à l'hospitalisation puis à son décès ; que par ces motifs l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Et attendu, que le rejet du grief de la première branche du second moyen prive de fondement le grief de la seconde, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du médecin ne pouvant être invoquée à l'appui d'une demande d'indemnisation pour perte de chance ;

Et attendu que le rejet du second moyen prive d'objet le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21032
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°06-21032


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21032
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