LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mai 2006), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal d'instance, se borne à dire que le litige qui tend à voir prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol et qui trouve son origine dans une disposition étrangère au droit de la consommation relève de la compétence du tribunal de grande instance ;
Que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Financo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.