La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°06-13922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 06-13922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés LP gestion Valin, LP gestion et Cabinet Fréneaux (les sociétés Valin), administrateurs de biens, avaient souscrit, par l'entremise de la société Soparias, aux droits de laquelle vient la société Assor, courtier d'assurances, auprès de la société CGA, des contrats d'assurances les garantissant des loyers impayés, dont elles s'étaient portées garantes envers leurs clients bailleurs ; que cette compagnie d'assurance ayant connu des difficultés, le ministère des finances lu

i a retiré son agrément avant qu'elle soit déclarée, le 20 mars 2003, en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés LP gestion Valin, LP gestion et Cabinet Fréneaux (les sociétés Valin), administrateurs de biens, avaient souscrit, par l'entremise de la société Soparias, aux droits de laquelle vient la société Assor, courtier d'assurances, auprès de la société CGA, des contrats d'assurances les garantissant des loyers impayés, dont elles s'étaient portées garantes envers leurs clients bailleurs ; que cette compagnie d'assurance ayant connu des difficultés, le ministère des finances lui a retiré son agrément avant qu'elle soit déclarée, le 20 mars 2003, en liquidation judiciaire ; que par "lettres-avenants" du 5 février 2003, la société Soparias a transféré les contrats d'assurance auprès de la société Cornhill France à compter du 1er janvier précédent ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que c'est sans dénaturer les lettres-avenants par lesquelles avait été transférée à la société Cornhill la couverture du risque précédemment assuré auprès de la compagnie CGA que la cour d'appel a retenu que la première n'avait pas repris les engagements de garantie de la seconde, en l'absence de stipulation d'une telle reprise du passé, de sorte qu'elle n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise relative à la qualité de mandataire de la société Soparias ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les sociétés Valin avaient soutenu devant la cour d'appel que la société Soparias aurait commis un manquement à son devoir d'information envers ses mandantes en ne les avertissant pas que le transfert des contrats n'impliquait pas reprise par la société Cornhill des engagements de la société CGA quant à la garantie des sinistres survenus avant le transfert ; que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a refusé toute réparation aux sociétés Valin en relevant qu'elles ne rapportaient pas la preuve de l'impossibilité d'obtenir un quelconque versement dans la procédure de liquidation judiciaire de la société CGA ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés LP gestion-Valin, LP gestion et Cabinet Fréneaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés LP gestion-Valin, LP gestion et Cabinet Fréneaux ; les condamne, in solidum, à payer à la société Cornhill France la somme de 2 000 euros et à la société Assor la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13922
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°06-13922


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Ricard, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award