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07/05/2008 | FRANCE | N°06-13129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 06-13129


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., conseil juridique, étant convenu, avec les autres associés, de céder l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société Dedecker-Libert, a rédigé un premier accord, en date du 21 juin 1990, puis un second, modificatif, en date du 24 juillet 1990, aux termes desquels les cessionnaires s'engageaient à substituer diverses garanties à celles consenties par les cédants pour sûreté d'un prêt ba

ncaire antérieurement accordé à la société, Mme Y... s'obligeant, en particul...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., conseil juridique, étant convenu, avec les autres associés, de céder l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société Dedecker-Libert, a rédigé un premier accord, en date du 21 juin 1990, puis un second, modificatif, en date du 24 juillet 1990, aux termes desquels les cessionnaires s'engageaient à substituer diverses garanties à celles consenties par les cédants pour sûreté d'un prêt bancaire antérieurement accordé à la société, Mme Y... s'obligeant, en particulier, à consentir, sans limitation de durée, une hypothèque à hauteur de deux millions de francs sur des immeubles lui appartenant ; que celle-ci, après s'être, en définitive, refusée à cette inscription, a assigné les cédants en nullité des accords pour dol mais a été déboutée de ses prétentions et déclarée fautive pour avoir manqué à son engagement ; qu'elle a, alors, recherché la responsabilité de M. X..., assuré auprès de la société GAN Eurocourtage IARD, pour manquement à son obligation de conseil ; que l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 2006) l'a déboutée de son action ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un conseil juridique, rédacteur d'actes, ne saurait avoir également la qualité de partie à la convention instrumentée sans manquer par là même à son devoir d'impartialité et de conseil ; qu'en jugeant que n'était pas fautif l'attitude adoptée par M. Antoine X..., lequel avait été à la fois le rédacteur officiel de l'ensemble des actes destinés à réaliser la cession litigieuse et à la fois partie à ces actes, défendant ses intérêts particuliers, au seul motif que ses contractants avaient connaissance du cumul ainsi opéré, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le rédacteur d'un acte est, à ce seul titre, tenu d'une obligation de conseil vis-à-vis de toutes les parties, destiné à les éclairer sur la portée et les risques de leurs engagements ; qu'il incombe en particulier au rédacteur d'un acte d'attirer l'attention d'une partie sur la disproportion entre la garantie qu'elle consent et son faible intéressement à l'opération ; qu'en déboutant Mme Patricia Y... de sa demande en responsabilité formée contre M. Antoine X... qui avait agi en qualité de conseil juridique, rédacteur d'actes, au motif qu'il n'était pas le conseil de Mme Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le rédacteur d'un acte est, à ce seul titre, tenu vis-à-vis de toutes les parties d'un devoir de conseil, en vertu duquel il doit s'assurer que ces dernières ont compris la portée de leurs engagements ; qu'en écartant toute faute de M. Antoine X... au motif que la seule obligation qui lui incombait consistait à s'assurer que l'opération remplissait l'objectif final poursuivi par les parties, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ce rédacteur avait attiré l'attention de Mme Y... sur la portée de l'acte ainsi signé et sur la différence, dont il était informé, qui l'opposait au mandat précédemment adressé à un notaire qui précisait expressément que les garanties devaient être prises pour une durée limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce, à bon droit, que, en l'absence de dispositions contraires, le cumul de la qualité de rédacteur d'acte et de partie audit acte n'est pas en lui-même prohibé dès lors que l'autre partie en a connaissance, ce qui était le cas en l'espèce, de sorte que cette double qualité ne constituait pas par elle-même un manquement au devoir d'impartialité et de conseil de la part du rédacteur des actes litigieux ; qu'ensuite, ayant relevé que les acquéreurs s'étaient réservé la possibilité de répartir entre eux les parts sociales comme ils l'entendraient et que cette répartition avait abouti à attribuer à Mme Y... des parts représentant une valeur de 80 000 francs, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas tenu d'attirer l'attention de cette cessionnaire sur la disproportion, dont elle avait pu s'apercevoir elle-même, entre la valeur de ses parts et son engagement hypothécaire de 2 millions de francs ; qu'enfin, la cour d'appel, qui, en se référant à la motivation de son précédent arrêt ayant rejeté l'action en nullité pour dol engagée par Mme Y..., a retenu que, pour réaliser l'objectif des parties, l'engagement hypothécaire des acquéreurs ne pouvait se concevoir que pour une durée égale à celle du prêt, faisant ainsi ressortir la volonté commune des parties de donner efficacité à l'acte dont la portée leur était connue, s'est implicitement mais nécessairement livrée à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13129
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°06-13129


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13129
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