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06/05/2008 | FRANCE | N°07-84750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2008, 07-84750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Francis, partie civile,

contre l' arrêt de la cour d' appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 22 mai 2007, qui l' a débouté de son action en dommages- intérêts pour plainte abusive ou dilatoire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué ment

ionne qu' il a été rendu en audience publique après des débats en audience publique ;

" alors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Francis, partie civile,

contre l' arrêt de la cour d' appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 22 mai 2007, qui l' a débouté de son action en dommages- intérêts pour plainte abusive ou dilatoire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué mentionne qu' il a été rendu en audience publique après des débats en audience publique ;

" alors qu' aux termes de l' article 91 du code de procédure pénale, les débats portant sur l' action en dénonciation téméraire ou abusive, doivent avoir lieu en chambre du conseil, la chambre des appels correctionnels devant statuer dans les mêmes formes que le tribunal ; que ces dispositions essentielles ne souffrent aucune dérogation ; que, dès lors, en l' espèce, où les énonciations de l' arrêt démontrent qu' elles ont été méconnues, la cassation est encourue en application du texte précité " ;

Attendu que, si les mentions de l' arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation de s' assurer que l' audience des débats s' est tenue en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l' article 91 du code de procédure pénale, l' irrégularité invoquée ne doit cependant pas entraîner l' annulation de la décision, dès lors qu' il n' est pas établi, ni même allégué, qu' elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

D' où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 91 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a débouté Francis A... de son action en dommages- intérêts pour dénonciation téméraire ou abusive contre l' EURL Construire Nord fondée sur l' article 91 du code de procédure pénale ;

" aux motifs qu' à la date de la révocation de François X... de son poste de gérant de la SARL Pré Catelan, l' EURL Construire Nord était informée de la promesse de vente qui avait été faite à la société Catteau, puisqu' en sa qualité d' associée, elle était représentée par son associé unique à l' assemblée générale qui l' a autorisée ; qu' en revanche, il est constant que la cession à ces derniers de la créance de la société Sofal est postérieure à la révocation de François X... et que sa notification a été faite à la SARL Pré Catelan, en la personne de son nouveau gérant : Francis A... ; que la mise en demeure délivrée le 6 juin 1996 à la SARL Pré Catelan par les époux A...- Y... en leur qualité de subrogés dans les droits de la Sofal et rappelant la clause résolutoire, a été notifiée dans les mêmes formes à Francis A... ; que l' assignation en résolution de vente a été délivrée à un administrateur provisoire désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille du 1er juillet 1996, à la requête de la SARL Pré Catelan représentée par Francis A... et les consorts Z... ; qu' il n' est justifié de la tenue d' aucune assemblée, à la suite de la révocation de François X..., pour tenir les associés informés, à l' exception de celle du 30 juin 1997 résultant des pièces produites en cours de délibéré ; que c' est toutefois à cette même date que le jugement du 28 mai 1997 a été signifié à l' EURL Construire Nord qui, placée devant le fait accompli, a alors eu connaissance que le tribunal avait constaté la résolution de la vente du 27 juin 1988, suite à la sommation, demeurée infructueuse, d' avoir à payer la somme de 19 093 959, 15 francs ; qu' en raison du montant de cette somme, représentant l' intégralité de la créance que la société Sofal avait cédée aux époux A..., l' EURL Construire Nord pouvait dès lors légitimement s' interroger, à la date du dépôt de plainte, compte tenu du contexte conflictuel entre les associés de la SARL Pré Catelan et des circonstances qui viennent d' être rappelées, sur l' affectation des fonds provenant de la vente à la société Catteau qui devaient apparaître en déduction de la dette de la SARL Pré Catelan ; qu' il ne peut, dans ces circonstances, lui être reproché une faute de témérité ; que, par ailleurs, les diffusions télévisées sont sans relation directe avec la plainte qui est à l' origine du non- lieu et la demande d' indemnisation sur le fondement de l' article 91 du code de procédure pénale ;

" alors que, la cour, qui a elle- même déclaré que la note en délibéré déposée par la partie civile ne pouvait être écartée des débats dès lors que cette note avait fait l' objet d' un débat contradictoire, qui a implicitement mais nécessairement reconnu qu' il résultait d' une pièce produite au cours de ce même délibéré que les associés de la SARL Pré Catelan parmi lesquels figure l' EURL Construire Nord, avaient, au cours d' une assemblée du 30 juin 1997 antérieure à la plainte litigieuse pour abus de biens sociaux du 4 août 1997, été informés de la cession de la créance de la société Sofal aux époux A..., qui n' a pas tenu compte du moyen invoqué par Francis A... tiré de la preuve de cette connaissance résultant d' un compte rendu d' une réunion du comité de la Sofal du 3 octobre 2005 et qui a refusé, sans s' en expliquer, de tenir compte de la diffusion d' une émission télévisée au cours de laquelle l' EURL Construire Nord avait donné de lui- même et de son épouse une image très négative, a entaché sa décision d' une contradiction et d' un défaut de motifs en invoquant une prétendue absence de connaissance de cette cession de créance par l' EURL pour en déduire que cette dernière n' avait pas fait preuve de témérité ou d' une intention de nuire en portant plainte contre lui pour abus de biens sociaux " ;

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure qu' à la suite de l' ordonnance de non- lieu rendue dans l' information suivie contre lui des chefs d' abus de biens sociaux sur la plainte avec constitution de partie civile de l' eurl " Construire Nord ", Francis A... a fait citer directement cette société et son gérant François X... devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l' article 91 du code de procédure pénale ; que le tribunal a fait droit à sa demande ;

Attendu que, pour infirmer cette décision, l' arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu' en se déterminant ainsi, la cour d' appel qui, en des motifs exempts d' insuffisance comme de contradiction, a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision ;

D' où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84750
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-84750


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84750
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