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06/05/2008 | FRANCE | N°07-14801;07-14933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2008, 07-14801 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 07-14.801 et B 07-14.933 ;

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère rendue le 22 février 2007, portant transfert de propriété au profit du syndicat intercommunal de la zone verte du Gresivaudan (Sizov) de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrati

ve de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 janvier 2007, r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 07-14.801 et B 07-14.933 ;

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère rendue le 22 février 2007, portant transfert de propriété au profit du syndicat intercommunal de la zone verte du Gresivaudan (Sizov) de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 janvier 2007, rectifié par arrêté du 24 janvier 2007, ainsi que de l'arrêté de cessibilité du 2 février 2007 ;

Attendu que la solution de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la radiation des pourvois n°s G 07-14.801 et B 07-14.933 ;

Dit qu'ils seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête, adressé au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisi cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14801;07-14933
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2008, pourvoi n°07-14801;07-14933


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14801
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