LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il n'était pas discuté que l'acte du 9 mai 1996 avait été traduit en shimaoré et transcrit en caractères arabes et avait été signé par toutes les parties alors que l'acte en français n'avait été signé que par le cadi, d'autre part, que si M. X... soutenait que la zone NA dans laquelle se trouvait le terrain vendu avait vocation à être urbanisée, la valeur du terrain devait être appréciée à la date de la cession, à laquelle il était classé en zone rurale et souverainement retenu que le prix de vente, s'il était faible, correspondait à celui pratiqué à cette date en zone rurale et s'expliquait par les relations de parenté existant entre les parties, le tribunal supérieur d'appel, qui n'était pas tenu de répondre à de simples arguments ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, que le consentement de M. X... n'avait pas été vicié et que le prix n'était ni dérisoire ni lésionnaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'acte authentique de vente, le vendeur reconnaît avoir reçu intégralement le prix et "donne bonne et valable quittance", l'arrêt, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel les indications de l'acte de vente concernant la réalité du paiement du prix font foi jusqu'à inscription de faux, retient souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établit pas la fausseté des énonciations de cet acte et l'absence du paiement du prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.