LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation, en cas de domicile inconnu, la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite en double copie au maire qui en fait afficher une ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier et que Mme Annick X... ne prétend pas que l'expropriant avait connaissance de son domicile ; que l'ordonnance vise le certificat de publication du maire de la commune de Saint-Aubin en date du 19 décembre 2000 de l'affichage à la porte de la mairie de l'avis concernant les consorts X... de l'ouverture de l'enquête parcellaire et copie de la preuve de distribution de l'envoi d'une notification recommandée faite à Mme Marguerite X... dont le domicile était connu au moment de l'enquête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Aubin-sur-mer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.