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06/05/2008 | FRANCE | N°01-70136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2008, 01-70136


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation, en cas de domicile inconnu, la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite en double copie au maire qui en fait afficher une ; qu'il

ne résulte d'aucun élément du dossier et que Mme Annick X... ne prétend pas que l'expro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation, en cas de domicile inconnu, la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite en double copie au maire qui en fait afficher une ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier et que Mme Annick X... ne prétend pas que l'expropriant avait connaissance de son domicile ; que l'ordonnance vise le certificat de publication du maire de la commune de Saint-Aubin en date du 19 décembre 2000 de l'affichage à la porte de la mairie de l'avis concernant les consorts X... de l'ouverture de l'enquête parcellaire et copie de la preuve de distribution de l'envoi d'une notification recommandée faite à Mme Marguerite X... dont le domicile était connu au moment de l'enquête ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Aubin-sur-mer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70136
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 01 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2008, pourvoi n°01-70136


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:01.70136
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