LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 17 avril 1992 par l'association AFTAM, spécialisée dans l'accueil et la formation des populations migrantes, en qualité d'assistante du directeur des programmes et du financement ; qu'en février 1998, elle a pris la responsabilité de la création du centre de documentation interne de l'AFTAM ; qu'en février 2002 elle était informée de l'informatisation de son poste avec embauche d'un informaticien pour remplir les fonctions qu'elle occupait et il lui était alors proposé de retrouver son poste d'assistante de direction au service technique, ce qu'elle n'a pas accepté ; que le 29 mars 2002, elle a été licenciée pour faute grave, faute d'avoir accepté l'affectation qui lui était proposée ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le changement de service litigieux ne constituait pas une rétrogradation dès lors que tant le contrat de travail de Mme X... que l'accord d'entreprise du 13 novembre 1985 donnait à l'employeur la possibilité d'affecter la salariée à toute tâche correspondant à la nature de son emploi et que le contrat de travail n'était modifié ni d'un point de vue statutaire ni quant au lieu d'exercice de son activité ni quant au salaire et à l'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le changement de fonction imposé à la salariée n'entraînait pas une diminution de ses responsabilités et l'accomplissement de tâches inférieures à sa qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la salarié de ses demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association AFTAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.