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18/04/2008 | FRANCE | N°06-45328;06-45329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-45328 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° U 06-45.328 et V 06-45.329 ;

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'a été fondé en 1950 au sein de la Compagnie des machines Bull un « Club des anciens » ; que deux règlements ont été successivement établis le 15 septembre 1988 et courant mai 1996 ; que la société Bull électronics Angers (BEA) a été créée par la société Bull SA en septembre 1995 dans le cadre d'une opération de filialisation de son site d'Ang

ers ; que, le 1er septembre 2000, la société Bull SA a cédé à la société de droit américa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° U 06-45.328 et V 06-45.329 ;

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'a été fondé en 1950 au sein de la Compagnie des machines Bull un « Club des anciens » ; que deux règlements ont été successivement établis le 15 septembre 1988 et courant mai 1996 ; que la société Bull électronics Angers (BEA) a été créée par la société Bull SA en septembre 1995 dans le cadre d'une opération de filialisation de son site d'Angers ; que, le 1er septembre 2000, la société Bull SA a cédé à la société de droit américain ACT la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de sa filiale BEA ; que celle-ci a pris la dénomination de société ACT manufacturing France (société ACT) intégrée au groupe ACT manufacturing INC. ; que la société ACT a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angers le 16 octobre 2002 puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 20 décembre 2002 ; que plusieurs salariés licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société, la SCP Margottin-Bach, ont saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement de l'indemnité de départ prévue à l'article 2-3 du règlement de mai 1996 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à obtenir le paiement de l'indemnité spécifique de rupture prévue par le règlement du Club des anciens et les condamner à rembourser au mandataire liquidateur de la société ACT ou à l'AGS-CGEA de Rennes les sommes perçues à ce titre, avec intérêts au taux légal à la date de notification des arrêts, la cour d'appel a notamment énoncé que la condition d'appartenance au groupe Bull pour bénéficier de ce complément d'indemnité procède d'une chose précise et objective, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une mention n'ayant qu'une simple valeur informative ou pouvant apparaître comme sans réelle portée, le règlement applicable en l'espèce pouvant parfaitement être assorti de réserves fixant les limites à l'obligation souscrite ;

Attendu, cependant, que l'engagement unilatéral, qui n'a pas été dénoncé postérieurement à la survenance d'un changement dans la personne de l'employeur à la suite d'une cession d'actions, reste opposable au nouvel employeur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en l'absence de dénonciation, l'engagement unilatéral dit « règlement des anciens », nonobstant la clause relative à l'appartenance au groupe Bull, était demeuré applicable aux salaires de la société ACT manufacturing France, ancienne filiale de la société Bull SA, lesquels ne pouvaient être privés de l'avantage particulier lié à leur appartenance au Club des anciens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du droit des salariés à l'indemnité spécifique de rupture prévue par le règlement du Club des anciens, la Cour de cassation pouvant donner sur ce point au litige une solution appropriée conformément à l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à l'indemnité spécifique de rupture prévue par le règlement du Club des anciens de mai 1996, les arrêts rendus le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit des salariés à l'indemnité spécifique prévue par le règlement du Club des anciens ;

DIT que les salariés ont droit à l'indemnité spéciale de rupture prévue par le règlement du Club des anciens ;

CONFIRME en ce qu'ils ont fait droit aux demandes de ce chef les jugements entrepris ;

Condamne M. X..., ès qualités, et l'AGS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45328;06-45329
Date de la décision : 18/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 2008, pourvoi n°06-45328;06-45329


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45328
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