LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11,1° du code électoral ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y habitent depuis six mois au moins ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance en dernier ressort, que par une lettre recommandée du 13 décembre 2007, Mme X... a sollicité son inscription sur les listes électorales de la commune de Castellard-Melan ; que par un courrier recommandé du 20 décembre 2007, "la mairie" lui a demandé de remplir le formulaire CERFA de demande d'inscription sur les listes électorales en vue des élections municipales, de lui communiquer l'avis de radiation de son ancienne commune et de fournir un justificatif de domicile ; que le 21 janvier 2008, Mme X... a saisi le tribunal pour contester sa non-inscription ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., le jugement retient qu'elle n'a pas mis la mairie en mesure de procéder à sa radiation de la liste électorale de la commune de son précédent domicile ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a soumis l'application de l'article L. 11 du code électoral à une condition qui n'y figure pas et a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 février 2008, par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forcalquier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.