LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2007), que M. X..., assigné en divorce par Mme Y... devant un tribunal de grande instance, a saisi le juge de la mise en état de demandes de mesures provisoires concernant l'enfant commun et de diverses mesures d'instruction ; que la clôture de l'instruction ayant été prononcée, il a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de modification des mesures provisoires ; que M. X... ayant interjeté appel des ordonnances du juge de la mise en état et de la décision du juge aux affaires familiales, rendue en la forme des référés, la cour d'appel a joint les appels, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction, recevables les appels contre les autres décisions qu'elle a confirmées en toutes leurs dispositions et condamné M. X... au paiement d'une amende civile et à des dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant déclaré les appels recevables, a pu, sans excéder ses pouvoirs, confirmer les décisions qui lui étaient ainsi déférées ;
Et attendu que les violations de la loi invoquées ne caractérisent pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n' est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.