LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 août 2001, M. X..., qui circulait à motocyclette sur un chemin vicinal, a été victime d'un accident de la circulation impliquant l'engin agricole conduit par M. Y..., venant en sens opposé ; que, blessé, il a assigné celui-ci, le GAEC Bon Vent, propriétaire de l'engin, et son assureur, la société Groupama Centre Atlantique, en présence de la Mutuelle générale de l'Education nationale, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour décider que M. X... n'avait droit à aucune indemnisation, l'arrêt retient que la collision entre la motocyclette et l'engin conduit par M. Y... s'était produite, sinon hors du couloir de circulation de M. X..., du moins dans la zone centrale de la chaussée, alors que M. X... conservait la place suffisante pour croiser normalement et sans aucune difficulté l'engin conduit par M. Y... ; que cet engin était une machine agricole automotrice qui n'avait pas à être obligatoirement munie d'un gyrophare et que M. X... ne démontrait pas que cette absence de gyrophare était fautive et avait concouru à la réalisation de l'accident ; qu'il résultait de ces éléments que l'accident avait pour seule cause la faute de M. X... dont le caractère exclusif le privait de tout droit à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y..., le GAEC Bon Vent et la société Groupama Centre Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., du GAEC Bon Vent et de la société Groupama Centre Atlantique ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.