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17/04/2008 | FRANCE | N°07-13500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-13500


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2007), que Mme X..., assignée devant le tribunal en sa qualité de mandataire-liquidateur, a été intimée par l'acte d'appel à titre personnel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à titre personnel une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que méconnaît des limites du litige, le juge qui saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en ce

tte qualité, le condamne à titre personnel ; qu'il résulte des propres constatations de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2007), que Mme X..., assignée devant le tribunal en sa qualité de mandataire-liquidateur, a été intimée par l'acte d'appel à titre personnel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à titre personnel une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que méconnaît des limites du litige, le juge qui saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait seulement été assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Chabert ; qu'en condamnant néanmoins Mme X..., à titre personnel, à indemniser le comptable des impôts de Salon Nord des conséquences dommageables résultant de la perte de sa créance bien que la cour d'appel ait elle-même relevé que l'exposante n'avait pas été assignée à titre personnel mais seulement en qualité de mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'appel doit être dirigé contre les parties à la décision de première instance, prises en la qualité en laquelle elles figuraient au jugement ; qu'en relevant, pour justifier la condamnation personnelle de Mme X... à indemniser le comptable des impôts de Salon Nord, que, bien qu'elle ait été assignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Chabert en première instance et ait figuré au jugement en cette qualité, elle avait été intimée à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ;

3°/ que l'intervention forcée ou volontaire qui seule permet de rendre un tiers partie au procès ou d'y faire figurer, en une autre qualité, une partie, ne saurait résulter de conclusions par lesquelles une personne soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle ; qu'en déclarant recevable les demandes formées par le comptable des impôts de Salon Nord contre Mme X..., à titre personnel, bien qu'elle ait été assignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissements Chabert et ait été mentionnée en cette qualité au jugement, au motif qu'elle était intervenue à l'instance et avait conclu à titre personnel, quand les conclusions par lesquelles elle soulevait l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, ne pouvaient constituer une intervention volontaire ou forcée qui seule pouvait lui conférer, à titre personnel, la qualité de partie, la cour d'appel a violé l'article 66 du code de procédure civile, ensemble les articles 328 et 331 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été intimée à titre personnel et que c'est en cette seule qualité qu'elle avait contesté les fautes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a exactement retenu que l'action dirigée contre celle-ci était recevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13500
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-13500


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13500
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