LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 980-3 du code du travail et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1980 alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension de retraite, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'aux termes des deux derniers, lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'Etat, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par celui-ci et fixées par application à une assiette horaire forfaitaire des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant sollicité le bénéfice de sa pension de retraite, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie a calculé le montant de ses droits relatifs à la période de formation professionnelle suivie par lui en 1982 et 1983 sur la base des cotisations versées par l'Etat durant cette période, fixées par application à l'assiette forfaitaire des taux de droit commun en vigueur au 1er janvier des années considérées ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt énonce qu'il convient de recalculer les droits relatifs à la pension de vieillesse de M. X... sur la base des salaires et cotisations effectifs des années 1982 et 1983 par application de l'article R. 351-9 du code de sécurité sociale dès lors que le salaire mensuel moyen de M. X... était supérieur au salaire minimum pour valider un trimestre durant ces deux années ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.