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17/04/2008 | FRANCE | N°07-12144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-12144


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 décembre 2006), que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a décidé, en application de l'article 2 du décret n° 99-237 du 26 mars 1999, de modifier la valeur du point de retraite des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés servies depuis le 1er juillet 1992 à M. X... ; que celui-ci a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

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tendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 décembre 2006), que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a décidé, en application de l'article 2 du décret n° 99-237 du 26 mars 1999, de modifier la valeur du point de retraite des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés servies depuis le 1er juillet 1992 à M. X... ; que celui-ci a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne peut produire effet que pour l'avenir ; qu'en l'absence dans le décret du 26 mars 1999 et dans les décrets subséquents modifiant les modalités de calcul des pensions ASV, de dispositions prévoyant une application rétroactive de la nouvelle valeur du point de retraite aux pensions déjà liquidées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel qui, en confirmant le jugement entrepris, déboute M. X..., dont la pension de retraite avait été liquidée le 1er juillet 1997, de ses demandes tendant à bénéficier de la valeur de base du point de retraite ASV déjà atteinte lors de l'entrée en vigueur du décret et de son droit à revalorisation de cette retraite suivant les dernières conditions de revalorisation applicables avant cette entrée en vigueur, conférant ainsi une portée rétroactive aux dispositions de ce décret a violé celui-ci par fausse interprétation ;

2°/ qu'en l'absence, dans le décret du 26 mars 1999 et dans les décrets subséquents modifiant les modalités de calcul des pensions ASV, de dispositions prévoyant une application rétroactive de la nouvelle valeur du point de retraite aux pensions déjà liquidées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel qui, en confirmant le jugement entrepris, déboute M. X..., dont la pension de retraite était liquidée depuis le 1er juillet 1997, de ses demandes tendant à bénéficier de la valeur de base du point de retraite ASV déjà atteinte lors de l'entrée en vigueur du décret et de son droit à revalorisation de cette retraite suivant les dernières conditions de revalorisation applicables avant cette entrée en vigueur, conférant ainsi une portée rétroactive au dispositions de ce décret a violé les dispositions de l'article 2 du code civil ;

3°/ qu'en jugeant que les dispositions nouvelles du décret du 26 mars 1999, abaissant la valeur du point de retraite s'appliquaient à la pension de retraite de M. X... déjà liquidée avant l'entrée en vigueur de ce texte, motif pris que le nombre de points de retraite et le mode de calcul de la pension demeuraient inchangé, cependant que cette application immédiate porte incontestablement atteinte aux droits acquis par M. X... au maintien du niveau de pension atteint au jour de la liquidation de sa retraite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 du code civil, ensemble le principe de sécurité juridique ;

4°/ que le principe de la liquidation des pensions de retraite (sic) ou : d'intangibilité des droits de pension de retraite liquidées fait obstacle à toute modification des droits liquidés au-delà du délai de recours susceptible d'être formé à l'encontre de la décision de liquidation des droits ; qu'aussi, en décidant que la caisse pouvait, plusieurs années après la date de liquidation de ses droits, modifier les modalités de calcul des points sur la base desquels la pension litigieuse était calculée, la cour d'appel a violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu'après avoir expressément constaté qu'une pension de retraite entre incontestablement dans le patrimoine de l'assuré et bénéficie de la protection de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en l'état des motifs du jugement entrepris, dont M. X... sollicitait la confirmation, selon lesquels la CARMF «n'établit pas que le maintien de la situation antérieure de M. X... était de nature à porter atteinte à l'équilibre financier du régime ASV», la cour d'appel, qui se borne à affirmer que l'atteinte ainsi portée au droit de propriété est justifiée «par la nécessité d'assurer l'équilibre financier du régime de retraite», sans assortir cette affirmation péremptoire d'aucune motivation a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6°/ qu'après avoir expressément constaté qu'une pension de retraite entre incontestablement dans le patrimoine de l'assuré et bénéficie de la protection de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, qui se borne à relever péremptoirement que l'atteinte ainsi portée au droit de propriété est justifiée «par la nécessité d'assurer l'équilibre financier du régime de retraite», sans nullement caractériser en quoi cette atteinte au droit de créance de M. X... était justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général de nature à fonder l'ingérence dans le droit au respect du patrimoine de M. X... et qu'elle ne portait pas une atteinte excessive et disproportionnée à ce droit, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 6 de ladite Convention ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il incombe aux institutions de retraite complémentaire d'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes qu'elles gèrent et qu'elles doivent, conformément à l'article L. 922-11 du code de la sécurité sociale, adapter leurs dispositions pour définir de nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents ; que le régime des avantages sociaux vieillesse supplémentaires (ASV) est un régime d'origine légale et obligatoire, fondé sur le principe de la répartition ; que la modification de la valeur du point de retraite, qui peut varier dans le temps en fonction de divers éléments et, notamment, de l'évolution du coût de la vie mais aussi de la nécessité d'assurer l'équilibre financier du régime, ne saurait être considérée comme la remise en cause des droits liquidés au profit de l'assuré, le nombre de points de retraite lui-même demeurant inchangé ; qu'ainsi l'application de la nouvelle valeur du point de retraite telle que fixée par le décret du 26 mars 1999 aux pensions déjà liquidées ne contrevient ni au principe d'intangibilité des droits liquidés ni au principe de non-rétroactivité des dispositions de nature réglementaire et ne constitue pas une atteinte injustifiée au droit de propriété ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de justifier une appréciation non discutée par les parties ni de se prononcer sur l'application d'un texte non invoqué devant elle, a exactement déduit que la caisse devait appliquer immédiatement à ses allocataires la nouvelle valeur du point de retraite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12144
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-12144


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12144
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