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17/04/2008 | FRANCE | N°07-12143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-12143


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 décembre 2006), que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a décidé, en application de l'article 2 du décret n° 99-237 du 26 mars 1999, de modifier la valeur du point de retraite des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés servies depuis le 1er juillet 1997 à M. X... ; que celui-ci a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Atte

ndu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 décembre 2006), que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a décidé, en application de l'article 2 du décret n° 99-237 du 26 mars 1999, de modifier la valeur du point de retraite des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés servies depuis le 1er juillet 1997 à M. X... ; que celui-ci a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne peut produire effet que pour l'avenir ; qu'en l'absence dans le décret du 26 mars 1999 et dans les décrets subséquents modifiant les modalités de calcul des pensions ASV, de dispositions prévoyant une application rétroactive de la nouvelle valeur du point de retraite aux pensions déjà liquidées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel qui, en confirmant le jugement entrepris, déboute l'exposant, dont la pension de retraite avait été liquidée le 1er juillet 1997, de ses demandes tendant à bénéficier de la valeur de base du point de retraite ASV déjà atteinte lors de l'entrée en vigueur du décret et de son droit à revalorisation de cette retraite suivant les dernières conditions de revalorisation applicables avant cette entrée en vigueur, conférant ainsi une portée rétroactive aux dispositions de ce décret a violé celui-ci par fausse interprétation ;

2°/ qu'en l'absence, dans le décret du 26 mars 1999 et dans les décrets subséquents modifiant les modalités de calcul des pensions ASV, de dispositions prévoyant une application rétroactive de la nouvelle valeur du point de retraite aux pensions déjà liquidées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel qui, en confirmant le jugement entrepris, déboute l'exposant, dont la pension de retraite était liquidée depuis le 1er juillet 1997, de ses demandes tendant à bénéficier de la valeur de base du point de retraite ASV déjà atteinte lors de l'entrée en vigueur du décret et de son droit à revalorisation de cette retraite suivant les dernières conditions de revalorisation applicables avant cette entrée en vigueur, conférant ainsi une portée rétroactive au dispositions de ce décret a violé les dispositions de l'article 2 du code civil ;

3°/ qu'en jugeant que les dispositions nouvelles du décret du 26 mars 1999, abaissant la valeur du point de retraite s'appliquaient à la pension de retraite de l'exposant déjà liquidée avant l'entrée en vigueur de ce texte, motif pris que le nombre de points de retraite et le mode de calcul de la pension demeuraient inchangé, cependant que cette application immédiate porte incontestablement atteinte aux droits acquis par l'exposant au maintien du niveau de pension atteint au jour de la liquidation de sa retraite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 du code civil, ensemble les principes de sécurité juridique ;

4°/ que le principe d'intangibilité des droits de pension de retraite liquidées fait obstacle à toute modification des droits liquidés au-delà du délai de recours susceptible d'être formé à l'encontre de la décision de liquidation des droits ; qu'aussi, en décidant que la caisse pouvait, plusieurs années après la date de liquidation de ses droits, modifier les modalités de calcul des points sur la base desquels la pension litigieuse était calculée, la cour d'appel a violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

5°/ qu'une pension de retraite rentre incontestablement dans le patrimoine de l'assuré et bénéficie à ce titre de la protection de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par un moyen pertinent nécessitant réponse l'exposant avait fait valoir que l'application immédiate de la nouvelle valeur du point de retraite fixée par le décret du 26 mars 1999 pour le calcul de ses droits à pension de retraite laquelle avait été liquidée plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de ce décret portait une atteinte excessive et disproportionnée nullement justifiée par une cause d'utilité publique à son droit au respect de ses biens en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prescrivant le respect des biens l'application immédiate d'un texte réglementaire modifiant la valeur du point de retraite d'un régime de retraite par répartition dont les prestations sont versées chaque année au moyen des cotisations recouvrées, dès lors que cette application immédiate est commandée par la nécessité d'intérêt général consistant à assurer l'équilibre financier de ce régime et qu'elle ne revêt pas un caractère disproportionné ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le régime d'assurance vieillesse des médecins est un régime légal autonome de sécurité sociale fondé sur les principes de solidarité nationale et de répartition, l'article D. 645-5 du code de la sécurité sociale disposant que les prestations ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y affectées ; que dans ce cadre et par application de l'article L. 922-11 du même code, l'équilibre financier du régime doit être recherché et que le pouvoir exécutif peut, dans ce but, déterminer par décret le montant des cotisations et de la valeur du point de retraite ; que le décret du 26 mars 1999 n'a pas prévu de dispositions transitoires particulières, de date d'application ou de distinction à effectuer selon que la pension de retraite était ou non déjà liquidée, impliquant dès lors une application immédiate et générale à tous les assurés ; que les nouvelles mesures ne portent pas atteinte aux principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique puisque ni le nombre de points acquis ni le mode de calcul de la pension de l'intéressé n'ont été remis en cause pas plus que les sommes à lui verser jusqu'au 1er avril 1999 en application du régime précédent ; que la nouvelle valeur du point n'a été appliquée en fonction du nombre de points acquis que pour les sommes versées postérieurement au décret, ce qui ne saurait être contraire au principe d'intangibilité des droits déjà liquidés posé par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a exactement déduit que la caisse devait appliquer immédiatement la nouvelle valeur du point de retraite à ses allocataires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12143
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-12143


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12143
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