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17/04/2008 | FRANCE | N°06-15869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 06-15869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 avril 2006) que la société Viniparrainage, sa cliente, ayant refusé de régler sa note d'honoraires correspondant à une consultation sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat commercial, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision en date du 21 avril 2005, a fixé ses honoraires à la somme de 598 euros TTC ;

Attend

u que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant de ses honoraires à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 avril 2006) que la société Viniparrainage, sa cliente, ayant refusé de régler sa note d'honoraires correspondant à une consultation sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat commercial, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision en date du 21 avril 2005, a fixé ses honoraires à la somme de 598 euros TTC ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 299 euros hors taxes, alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés en fonction, notamment, des diligences effectuées par l'avocat ; que le premier président de la cour d'appel qui a totalement occulté la consultation établie par M. X..., alors que celle-ci était produite aux débats, pour ne viser dans ses motifs que le courrier en date du 15 décembre 2004 accompagné de la note de frais et d'honoraires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que le premier président relevant que, s'agissant des diligences, il n'est pas justifié, en dehors de la lettre du 15 décembre 2004, d'une étude approfondie ayant nécessité des recherches particulières, a fixé à la somme qu'il a retenue le montant des honoraires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15869
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°06-15869


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15869
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