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16/04/2008 | FRANCE | N°07-87434

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2008, 07-87434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Salim X... coupable

de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage illicites de stupé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Salim X... coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage illicites de stupéfiants et le condamner à la peine de 4 ans d'emprisonnement, a statué par arrêt contradictoire à signifier ;
"aux motifs que Salim X... a été cité à l'audience du 6 septembre 2007, par acte d'huissier de justice délivré le 3 août 2007 à mairie ; qu'il est non-comparant ; qu'il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier ;
"alors que, selon l'article 412 du code de procédure pénale, si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, en cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué que Salim X..., qui avait été cité en mairie et qui n'a pas comparu, aurait eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience du 6 septembre 2007, de sorte que l'arrêt aurait dû être rendu par défaut ; qu'en statuant néanmoins par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Salim X..., régulièrement cité à l'adresse qu'il a déclaré en interjetant appel, n'a pas comparu à l'audience ;
Attendu qu'ainsi, la cour d'appel était fondée à statuer par arrêt contradictoire à signifier par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salim X... coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage illicites de stupéfiants, et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que les dépositions concordantes des nommés Carole Y..., Danny Z..., Anthony A..., Romain B... et Wesley C... démontrent que Salim X... a acquis, détenu, transporté et revendu de la résine de cannabis, de la cocaïne et des cachets d'ecstasy en quantité assez importante à La Roche-sur-Yon entre le 1er août 2005 et le 2 janvier 2006 ; que les faits visés à la prévention sont reconnus dans leur principe par le prévenu et établis dans leur importance par les témoignages recueillis ;
"alors, d'une part, que nul ne saurait être déclaré coupable d'une infraction, sans que les faits poursuivis soient établis à son encontre ; qu'en déclarant Salim X... coupable de transport, détention, offre ou cession et acquisition illicites de stupéfiants, au motif que les dépositions concordantes des témoins démontraient qu'il avait acquis, détenu, transporté et revendu de la résine de cannabis, de la cocaïne et des cachets d'ecstasy entre le 1er août 2005 et le 2 janvier 2006, sans donner la moindre indication quant aux quantités transportées, détenues, acquises ou cédées, et sans préciser la date exacte de commission des différents faits retenus à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, affirmer que le prévenu aurait « reconnu » quoi que ce soit, alors qu'il est expressément mentionné que celui-ci n'a comparu ni en première instance, ni en appel ;
"alors, enfin, qu'en affirmant que les faits visés à la prévention auraient été reconnus par le prévenu, tout en énonçant que ce dernier avait seulement admis, lors de son interpellation, être consommateur de drogue mais contestait la vente de résine de cannabis ainsi que la possession de cocaïne, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87434
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-87434


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87434
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