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16/04/2008 | FRANCE | N°07-87138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2008, 07-87138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ J. X... ET FILS,
- LA SOCIÉTÉ SOTRAMAT, parties civiles,

contre l' arrêt de la cour d' appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2007, qui les a déboutées de leur demande après relaxe d' Alain Y... et Guy Z... des chefs de faux et usage ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur la recevabilité des pourvois des sociétés J. X... et Fils et Sotramat, formés le 7 septembre 2007 :
r>Vu l' article 576 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la déclaration de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ J. X... ET FILS,
- LA SOCIÉTÉ SOTRAMAT, parties civiles,

contre l' arrêt de la cour d' appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2007, qui les a déboutées de leur demande après relaxe d' Alain Y... et Guy Z... des chefs de faux et usage ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur la recevabilité des pourvois des sociétés J. X... et Fils et Sotramat, formés le 7 septembre 2007 :

Vu l' article 576 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui- même ou d' un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette spécialité s' entend par rapport à la décision attaquée ;

Attendu qu' à chacun des pourvois formés le 7 septembre 2007, par Me Laurent Boucherle, avocat au barreau de Limoges, aux noms respectivement des sociétés J. X... et Fils et Sotromat, contre l' arrêt rendu le même jour, est annexé un document, daté du 30 août 2007, signé par Francis X..., représentant légal desdites sociétés donnant pouvoir à l' avocat ci- dessus désigné, à l' effet de former un pourvoi en cassation, en leur nom, à l' encontre de l' arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d' appel de Limoges en date du 7 septembre 2007 ;

Mais attendu que chacun de ces actes, qui vise une décision de justice non encore prononcée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l' article 576 du code de procédure pénale ;

D' où il suit que ces pourvois ne sont pas recevables ;

II- Sur le pourvoi formé par la société J. X... et Fils, le 12 septembre 2007 :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441- 1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a relaxé Alain Y... et Guy Z... des fins de la poursuite du chef de faux et usage de faux ;

" aux motifs que « le conseil communautaire de la communauté de communes de la Petite Creuse (ou CCPC) a été créé par arrêté préfectoral du 26 décembre 2002 (D36) ; qu' il regroupe neuf communes dont celles de Chatelus Malvaleix et de Jalesches qui sont parties civiles ; qu' Alain Y..., qui est maire de Betete, en est le président et Guy Z..., qui est maire de Clugnat, est le vice- président, il est aussi président de la commission de l' environnement qui a compétence pour les ordures ménagères ; qu' il entrait dans les attributions du CCPC de prendre en charge la gestion des ordures ménagères par un transfert de compétence par rapport aux communes de cette communauté ; qu' ainsi, dès avant même la création officielle du CCPC puis début 2003, Alain Y..., par délégation des maires, a entrepris des démarches pour organiser cette activité ; que des négociations ont eu lieu avec deux prestataires possibles : la SA X... et Fils (dont la filiale est la société Sotramat) et le SIERS, syndicat intercommunal d' equipement rural de la souterraine, le Grand Bourg et Dun- le- Palestel ; qu' en effet, la SA X... assurait déjà le ramassage des ordures pour sept communes de la communauté et les deux autres, Jalesches et Ladapeyre, avaient recours au SIERS ; qu' il apparaît que la procédure choisie initialement pour le recrutement était l' appel d' offres de marché public mais qu' ensuite, vers avril- mai 2003, on est passé à une autre technique juridique de choix de l' intervenant qui est celle de l' adhésion à un syndicat intercommunal ; qu' un élu déclare toutefois que la possibilité d' adhésion au SIERS, dérogatoire au code des marchés, avait été également évoquée dès le début du dossier (M. B..., maire de Ladapeyre, D63, page2) ; que dans ce cas là, il n' y a pas de publicité, de mise en concurrence par soumission d' offres, mais adhésion ou non par un vote des communes de la communauté de communes ; que c' est une sorte de transfert de compétence par une collectivité publique, la CCPC, à une autre, le SIERS ; que ce procédé est régulier ainsi que cela ressort des réponses de la préfecture à la SA X... et à deux communes qui avaient saisi le Préfet à ce sujet, lequel a indiqué qu' il n' avait pas d' observations à formuler au titre du contrôle de la légalité sur la délibération du 19 mai 2003 (D40, D44 ou D41) ; qu' en tout cas, avant cela, la SA X... avait fait plusieurs propositions, dont la dernière du 9 janvier 2003 qui faisait état d' un prix de 60, 47 euros TTC par an et par habitant, et la première année avec la communication et la collecte des encombrants 62, 29 euros (D22, page 2) ; que le 3 avril 2003, Alain Y... avait adressé à la SA X... une modification du cahier des charges qui " porte sur le système de collecte des ordures... et recyclabes secs " le reste sans changement (fourniture, entretien des bacs...) (D50, p. 2 ou D28) ; que par lettre du 14 avril 2003, la SA X... faisait savoir à Alain Y... qu' elle ne pouvait répondre en la forme actuelle à cette proposition, elle lui expliquait qu' il devait recourir à la procédure de marché public, regrettait " de ne pouvoir pour le moment répondre à votre demande " mais indiquait qu' elle y répondrait dans le cadre de la prochaine consultation qui devrait être organisée (D29) ; que sur ce, au sujet maintenant plus précisément des faits, est intervenue la délibération du 19 mai 2003 du CCPC ; que le compte rendu intéressant la procédure est le suivant en ce qui concerne les ordures ménagères : « Le président informe l' assemblée que la société X... n' a pas souhaité chiffrer ses services pour la collecte des ordures ménagères dans les communes adhérentes à la communauté de communes, du fait que celle- ci n' a pas ouvert d' appel d' offres. Le président propose donc une adhésion au SIERS, dont les tarifs avaient été présentés lors de la réunion du 24 mars 2003, et demande un vote à bulletins secrets

Résultats du vote : Votant 21
Exprimés........................................ 16
oui.................................................. 12
non................................................. 04
Bulletins blancs.............................. 04
Bulletins nuls.................................. 01

L' adhésion au SIERS est donc adoptée ; la compétence ordures ménagères sera transférée au SIERS à compter du 1er janvier » ; que lors de cette délibération il a été présenté un tableau en date du 9 mai 2003 intitulé, sous la mention communauté de communes de la Petite Creuse, " collecte et traitement des ordures ménagères " ; qu' il comprend trois colonnes : la première énumère les types de prestations (les fréquences de ramassage, la fourniture, l' entretien... des bacs) et le coût, la deuxième présente les prestations et le coût du SIERS, la troisième celles et celui de X... ; que la SA X... a porté plainte pour faux (le 24 juillet 2003, D46) ; qu' elle relève essentiellement trois discordances par rapport à sa proposition de janvier 2003 :

- le prix de 69 euros,
- les prestations dans le bas du tableau selon lequel la fourniture, l' entretien des bacs poubelles étaient à la charge de la CCPC,
- et la distinction plus haut dans le tableau entre gros et petits bourgs qu' elle n' avait pas faite dans ses propositions ; qu' elle expose que ce tableau comparatif avec les prestations et le prix du SIERS la présentait de manière défavorable par rapport à celui- ci et qu' il est apparu que le Président du CCPC avait cherché à l' évincer, ce qui a été le sentiment de certains ; que Alain Y... et Guy Z... ont expliqué que ce tableau avait été élaboré à la demande du premier par le second ; que Guy Z... a indiqué qu' il s' était renseigné à la mairie de Gouzon auprès de la communauté de commune des Quatre Provinces qui est une autre collectivité de la Creuse et qu' on lui avait indiqué notamment que la SA X... intervenait pour 69 euros ; qu' en résumé, il n' y a pas de faux matériel en ce sens qu' il n' a pas été présenté " la proposition " elle- même de la SA X... en produisant le propre document de cette société qui aurait été falsifié mais il est reproché aux prévenus une présentation fallacieuse de la proposition de la SA X... ; que cependant, il apparaît que tel n' est pas le cas et que la partie du tableau présentant les prestations et le prix X... n' est pas la reprise ou l' expression de la proposition X... de janvier 2003 mais la présentation faite par Alain Y... et Guy Z... de l' intervention de cette société pour une autre communauté de communes dans un tableau élaboré par eux mêmes pour servir d' étude et de document d' information pour la CCPC ; que ce document n' a pas été présenté comme étant la proposition de la société X... de janvier 2003 ; que cela se déduit d' emblée de la première phrase de la partie du compte rendu de la réunion du 19 mai 2003 sur les ordures ménagères ci- dessus rappelée ; qu' il est fait état en effet que le président a signalé qu' il n' y avait pas de proposition de la SA X... ; que s' il pourrait certes lui être reproché de ne pas avoir été plus précis en indiquant qu' il n' y avait plus de proposition de la SA X... ou qu' il y en avait eu une mais avant la modification du cahier des charges, cela n' est plus du domaine du faux en matière pénal ; qu' il ressort d' attestations ou de témoignages que le tableau n' a pas été présenté comme émanant de la SA X... mais comme un document interne ayant une autre source ; qu' ainsi, selon certains participants à la réunion, il y a eu des interrogations sur l' origine de ce document et il a été répondu que les renseignements concernant X... provenaient d' « informations personnelles glanées ça et là » ; qu' on remarque le terme « personnelles » (D18 D19 D20) ; et que, l' un des maires expose que le président a indiqué qu' il s' agissait d' un prix fixé par la commission suite à des renseignements donnés par d' autres élus de communes ou de communautés de communes du département travaillant avec X... (D63 page 3) ; que l' établissement de ce document, cette recherche pour les prestations X... et l' absence de référence à sa proposition de janvier 2003 peuvent s' expliquer par la modification du cahier des charges intervenue en avril 2003 et la réponse faite alors par la SA X... ; qu' il y a eu une modification significative de cahier des charges entre celui de janvier et d' avril 2003 ; que celui du 8 janvier 2003 (D26) mieux présenté dans un courrier du 12 février 2003 (D49) qui signale d' ailleurs que ce cahier des charges sera certainement soumis à d' autres modifications, prévoyait dans les bourgs une collecte par colonnes ou par bacs pour deux communes ; qu' or, le cahier des charges du 3 avril 2003, prévoyait pour les bourgs une collecte par un système de bacs individuels ; qu' il apparaît que la collecte par colonnes ou bacs communs est un système de collecte à caractère collectif, alors que l' autre méthode est individuelle ou par bacs de proximité et cela change nécessairement le nombre de bacs devant être mis à disposition ; que la proposition de la SA X... de janvier 2003 comportait la fourniture de 200 bacs environ (65 et 139 selon la contenance) qu' Alain Y..., Guy Z... et le directeur du SIERS ont fait état d' environ mille bacs, avec l' autre système. (D 67 page 3, D70 p3, D80 p3) ; que dans sa lettre du 14 avril 2003, la SA X... ne réplique pas que le cahier des charges adressé le 3 avril ne différait pas ou guère du précédent et que par rapport à lui, sa proposition de janvier était toujours adaptée ; et que, dans une autre lettre du 3 juin adressée au préfet de la Creuse, elle écrivait que le maître d' ouvrage s' était substitué à elle pour établir ces prix (du tableau litigieux) puisque " nous attendions un appel d' offres dans les formes et n' avons pas en conséquence remis d' offre " ; qu' ainsi, il n' y avait plus à proprement parler de proposition de la SA X... adaptée au nouveau cahier des charges et celle- ci n' entendait pas en faire une autre hors appel d' offre ; que surtout, il n' est pas établi que les renseignements sur l' intervention de la SA X... fournis dans le tableau étaient faux ; que la secrétaire de la communauté de communes des Quatre Provinces, Mme C... a déclaré (D71) que Guy Z... l' avait effectivement contactée à deux reprises pour s' informer sur leur système et son coût ; que si elle situe ces appels en juin ou juillet, elle n' est pas formelle et précise que Guy Z... lui avait expliqué " qu' il était entrain de travailler sur la mise au point de leur marché ", ce qui permet de considérer qu' en fait il s' agit bien des contacts pris pour préparer le tableau ; qu' elle indique qu' elle a fait état à Guy Z... de la nature des prestations et du prix ; qu' à ce sujet, si elle a déclaré en fin d' audition qu' en 2002 le coût a été nettement inférieur au coût prévisionnel, le coût par habitant pour 3600 habitants recensés ayant été de 54, 72 euros, il s' agit d' un coût hors TVA, TGAP et révision de prix ; et que, ce qu' elle a indiqué à Z... a été un autre prix puisqu' elle a déclaré : l' année 2003 n' étant pas échue, je lui ai indiqué le coût réel par habitant et par an pour 2002... je vous délivre une copie du document faisant état de ce coût annuel 2002, soit 69, 43 euros ; que le tableau annexé au PV d' audition mentionne bien au pied d' une colonne " réel " pour le coût du marché 2002 : 69, 43 euros / hab. ; que, quant à la fourniture ou non des colonnes et bacs, Mme C... indique que cette fourniture a fait l' objet d' un marché distinct remporté par une entreprise espagnole ; que donc selon ce renseignement et pour cette autre collectivité, la SA X... ne fournissait pas les bacs de telle sorte que le tableau à ce sujet n' était pas non plus erroné ; que cette secrétaire ne fait certes pas allusion à une distinction gros / petits bourgs ; mais, qu' outre le fait que cet aspect semble moins important que les deux autres, un maire qui a assisté à des réunions sur le tri précise que l' entreprise X... avait indiqué qu' elle ferait une différence entre grands bourgs et petits bourgs concernant la nature des bacs (D63, p3) ; que le tableau n' étant pas la reprise de la proposition X... qui aurait été altérée mais une étude certes sommaire mais émanant de membres de la CPC sur les prestations de la SA X..., ces témoignages montrent qu' elle n' est pas globalement inexacte ; qu' en tout cas, sa fausseté n' est pas démontrée ; qu' on ne peut donc considérer que l' élément matériel du faux soit constitué ; que, par ailleurs, quant à l' élément légal, le faux suppose un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet " d' établir la preuve d' un droit ou d' un fait ayant des conséquences juridiques " ; que cette condition est à distinguer de la simple incidence générale que peut avoir tout document ; qu' il est certain qu' en l' espèce le tableau litigieux avait nécessairement son utilité pour la délibération de la CCPC ; qu' on peut noter toutefois que l' un des maires a déclaré ne pas avoir été influencé par le tableau car le sujet n' était plus la procédure de marché public mais celle de la demande d' adhésion à un syndicat intercommunal (D60) ; qu' à cet égard, il convient effectivement d' observer que la délibération ne portait pas sur un choix entre le SIERS ou la SA X..., mais sur l' adhésion ou non de la CCPC au SIERS ; qu' à l' audience, interrogé sur la suite d' un vote négatif, Alain Y... a répondu qu' il en aurait été pris acte, ce qui aurait amené alors ensuite à une procédure d' appel d' offres dans le cadre d' un marché public, ce qui est logique ; qu' en tout cas, le tableau litigieux qui était donc un document de synthèse interne à la CCPC n' avait pas ce caractère probatoire sus évoqué ; qu' il correspondait à une sorte de document établi par soi- même ; qu' il n' établissait pas en lui- même la preuve d' un droit ou d' un fait ayant des conséquences juridiques ; que l' acte qui en l' occurrence relevait de cette catégorie aurait été la délibération ou son compte- rendu ; que compte tenu de l' ensemble de ces éléments, le délit n' est pas caractérisé ; que les deux prévenus seront donc renvoyés des fins de la poursuite ; que les parties civiles seront déboutées de leurs demandes » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3 à p. 10, ult. alinéa) ;

" alors que le faux peut résulter d' une altération frauduleuse et préjudiciable de la vérité commise par omission, lorsque celle- ci aboutit à faire apparaître comme vrais des faits faux ; que, dès lors, en décidant que ne relevait pas du domaine du faux l' omission, dans un tableau comparatif des prestations de deux prestataires pour le ramassage des ordures d' une communauté de communes, de la proposition faite par l' un deux pour cette collecte, quand il ressortait de ses propres constatations que cette omission avait fait inexactement apparaître ce prestataire comme offrant la moins bonne prestation, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

" alors qu' en outre, constitue un faux l' altération de la vérité dans un écrit susceptible de faire la preuve d' un fait ayant des conséquences juridiques ; qu' en déniant toute valeur probatoire au tableau comparatif litigieux, quand il ressortait de ses propres énonciations que ce document avait été utilisé pour démontrer une différence de qualité et de prix inexacte entre deux prestations possibles pour la collecte des ordures et pour conduire ainsi les membres du conseil communautaire à adopter une délibération préjudiciable à la partie civile, la cour d' appel a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n' était pas rapportée à la charge des prévenus en l' état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I- Sur les pourvois des sociétés J. X... et Fils et Sotramat du 7 septembre 2007 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

II- Sur le pourvoi de la société J. X... et Fils du 12 septembre 2007 ;

Le REJETTE ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société J. X... et Fils formée au titre l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87138
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-87138


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87138
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