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16/04/2008 | FRANCE | N°07-86715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2008, 07-86715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ SEM STATION BALNÉAIRE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 24 juillet 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Côme Michel X..., des chefs de faux, usage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cass

ation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 du code pénal, 575, 591 et 593 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ SEM STATION BALNÉAIRE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 24 juillet 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Côme Michel X..., des chefs de faux, usage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux à l'encontre de Côme Michel X... ;

"aux motifs qu'il est constant, comme le relève à bon droit le premier juge, qu'il ressort de l'information que les témoins dont les attestations sont contestées ont varié dans les déclarations allant de la dénégation totale devant l'huissier et même devant le juge d'instruction s'agissant de Sylvain Y... pour finir par reconnaître être bien le signataire des documents et accepter en demi-teinte la version donnée par Côme Michel X... ; que ces revirements manifestent d'évidence une certaine crainte des intéressés à témoigner contre leur employeur et qui se trouvent sans doute gênés de devoir justifier d'un contenu qu'ils ont connu hâtivement ou de façon laconique, et ce alors même que la remise volontaire d'une copie de leur carte nationale d'identité à Côme Michel X... démontre leur volonté d'attester en sa faveur ; que par ailleurs, outre le doute que ces variations de déclarations fait peser sur la réalité des faux allégués, les autres attestations faisant état des mêmes faits rédigés par les collègues de Côme Michel X... ont été confirmés par leurs auteurs ; que dans ces conditions, il n'est nullement établi que les attestations contestées soient mensongères et apocryphes ; qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas suffisamment rapportée de ce que Côme Michel X... aurait établi de fausses attestations et ce alors même que celles-ci sont revendiquées par leurs signataires ; que pas davantage, les délits d'usage de faux ou d'escroquerie ne sauraient en cet état être constitués à l'égard de ce dernier ; que cependant, dans son mémoire, la partie civile, qui fait au demeurant grief au premier juge de ne pas l'avoir entendue en la personne de son représentant légal bien qu'elle n'ait entrepris pour ce faire aucune demande en ce sens auprès du magistrat instructeur, fait valoir qu'elle dénonçait en outre le fait que l'ensemble des attestations produites au cours de l'instance prud'homale faisait état de faits matériellement inexacts ; que la société Sem station balnéaire souligne en effet avoir contesté la teneur de tous les témoignages produits par Côme Michel X... faisant état que l'employeur était au courant, avant le 20 juin 2005, de sa candidature aux élections professionnelles et ce par des réunions de concertation des mois de juin 2004, octobre 2004 et janvier 2005, dont elle conteste l'existence ; que cependant, la partie civile ne saurait qualifier lesdites réunions « d'hypothétiques » au seul motif que, durant ces périodes, aucune demande d'organisation d'élections professionnelles n'avait été formulée ; que la société Sem station balnéaire ne rapporte nullement la preuve que des réunions préparatoires à l'organisation d'élections professionnelles ne se soient pas tenues en juin 2004, octobre 2004 et janvier 2005 et qu'au cours de celles-ci, comme l'affirment les attestants, la candidature de Côme Michel X... n'ait pas été abordée en vue de futures élections professionnelles ; que la cour estime dès lors qu'il n'existe pas en l'espèce de charges suffisantes à l'égard des auteurs de témoignages écrits incriminés d'avoir faussement attesté des faits qu'ils savaient matériellement inexacts ; qu'il s'ensuit que le délit de l'article 441-7 du code pénal réprimant tant l'établissement que l'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact s'avère là encore insuffisamment caractérisé à l'égard de quiconque ;

"1) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses écritures d'appel, la société Sem Station balnéaire soutenait que certaines attestations produites par Côme Michel X... devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion étaient fausses, dès lors qu'elles n'avaient été ni rédigées ni signées par leurs auteurs présumés ; qu'en se bornant à affirmer que les témoins avaient varié dans leur déclaration, manifestant une certaine crainte à témoigner contre leur employeur, mais que la remise volontaire d'une copie de leur carte d'identité à Côme Michel X... démontrait leur volonté d'attester en sa faveur, sans s'expliquer sur cette articulation des conclusions de la société Sem station balnéaire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2) alors que la société Sem station balnéaire faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Z..., qui exerçait les fonctions de secrétaire général de l'union départementale du syndicat Force Ouvrière, avait attesté que l'annonce de la candidature de Côme Michel X... n'avait pu être rendue publique lors de réunions préparatoires au cours de l'année 2004 et en janvier 2005, et ce bien avant le 20 juin 2005 ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la société Sem station balnéaire ne rapportait nullement la preuve que des réunions préparatoires à l'organisation d'élections professionnelles ne se seraient pas tenues, dès le mois de juin 2004 ainsi qu'en octobre 2004 et en janvier 2005, au cours desquelles la candidature de Côme Michel X... aurait été abordée, en vue de futures élections professionnelles, sans mieux s'expliquer sur cette autre articulation des conclusions de la société Sem station balnéaire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3) alors que la société Sem station balnéaire soutenait encore que le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, dans une décision du 7 décembre 2005, avait constaté que le mandat donné par le syndicat Force Ouvrière pour négocier et signer le protocole électoral avait été reçu par l'employeur le 22 juin 2005, de sorte qu'il n'était pas établi que ce document ait été porté à sa connaissance avant le 20 juin 2005 ; qu'en retenant que la société Sem station balnéaire ne rapportait pas la preuve que des réunions préparatoires à l'organisation d'élections professionnelles ne s'étaient pas tenues en juin 2004, octobre 2004 et janvier 2005, au cours desquelles la candidature de Côme Michel X... aux élections professionnelles aurait été abordée, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette autre articulation des conclusions de la société Sem station balnéaire, violant toujours les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86715
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 24 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-86715


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86715
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