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16/04/2008 | FRANCE | N°07-86581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2008, 07-86581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ EXPORTATION DE MATÉRIEL INDUSTRIEL,- X... Maurice,- Y... Philippe,- Z... Pascal, parties civiles,
contre l' arrêt de la cour d' appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Hans A... des chefs d' abus de confiance et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier m

oyen de cassation, pris de la violation des articles 314- 1 du code pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ EXPORTATION DE MATÉRIEL INDUSTRIEL,- X... Maurice,- Y... Philippe,- Z... Pascal, parties civiles,
contre l' arrêt de la cour d' appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Hans A... des chefs d' abus de confiance et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314- 1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a relaxé Hans A... du chef d' abus de confiance et a en conséquence rejeté la demande de réparation civile formée par Me Bouvet ès qualités ;
" aux motifs que le prévenu était le gérant de la société BTF France ; les démarches auprès du client espagnol NESA ont été engagées par une société Cepalp, agent en Espagne de BTF France et par un commercial de la société EMI et plusieurs offres lui ont été faites, notamment une du 22 janvier 1997 pour un montant de 676 000 francs ; au moment de la signature du contrat avec la société BTF France, le prévenu a fait intervenir une société Basagoita, sous- traitant espagnol, qui a fait une offre plus intéressante à la société NESA, laquelle a finalement conclu avec cette société Basagoita, empêchant la signature du contrat avec BTF France ; le rôle du prévenu dans la non passation du contrat par BTF France apparaît clairement dans un fax de la société EMI du 31 janvier 1997 émis à destination du prévenu, pour lui demander d' intervenir auprès de la société Basagoita pour lui interdire « la moindre contre proposition en ce qui concerne les affaires suivies à ce jour par EMI, en particulier NESA », avant de dire que cette affaire devait être traitée entièrement par EMI / BTF et de conclure à ce que la totalité de la commission de 12 % soit versée à EMI et Celpap ; par la suite, le rôle du prévenu dans la mise en place de relations entre Basagoita et Celpap apparaissait à nouveau, d' une part, dans un fax daté du 17 février 1997 de Celpap, celui- ci démontrant l' existence d' une entente certaine entre Basagoita et le prévenu pour que Basagoita fasse une offre directement à NESA, écartant ainsi BTF France, et d' autre part, dans un fax de Basagoita du 11 mars 1997 adressé par le prévenu à BTF, confirmant la commande passée auprès d' elle et indiquant ne pas en avoir informé EMI ; dans le même document figurait la reconnaissance par Basagoita des « droits BTF » pour 30 % représentant 3 623 000 pesetas, démontrant que cette société reconnaissait devoir à la société BTF d' Hans A... une commission à la suite de la conclusion de ce contrat, commission qui, de ce fait, allait être versée directement au prévenu, sans que n' intervienne de rémunérations des commerciaux ayant agi pour BTF France ou EMI ; qu' il n' est pas discutable qu' en agissant ainsi, le prévenu a privé la société BTF France d' une possibilité de gagner le contrat et donc d' augmenter son chiffre d' affaires d' autant, travaillant ainsi contre les intérêts de la société dont il était alors le gérant et pour les intérêts de la société la société BTF Allemagne ; ainsi, l' infraction d' abus de biens sociaux reprochée au prévenu sera retenue à son encontre ; il résulte des documents produits, notamment les divers fax, qu' une commission devait revenir pour EMI- Celpap à hauteur de 10 ou 12 %, le montant de 5 % devant revenir à Celpap ; il s' avère que dans le fax du 7 novembre 1997 adressé par Celpap à Maurice X... qu' il appartenait au prévenu de donner les instructions pour que Basagoita paie une commission à Celpap, commission pourtant prévue selon les dires du prévenu à Maurice X... ; cependant, s' il est démontré que le prévenu devait recevoir des sommes pour son intervention dans le cadre du dossier NESA remporté par Basagoita, il n' est toutefois pas démontré que dans ce cadre, il devait en faire un usage déterminé, à savoir rémunérer EMI, d' autant que Maurice X... a reconnu qu' il n' existait aucun contrat écrit prévoyant d' exclusivité pour EMI, dès lors, la relaxe initialement prononcée par les premiers juges sera confirmée (…) et qu' en ce qui concerne le préjudice subi par la société EMI du fait de l' abus de confiance, que, compte tenu de la relaxe prononcée, la demande de dommages et intérêts présentée par le liquidateur de la société sera rejetée, ainsi que la demande présentée au titre de l' article 475- 1 du code de procédure pénale » (arrêt p. 8- 11) ;
" alors que caractérise l' abus de confiance le fait d' utiliser des fonds à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées ; que la société BTF Allemagne, représentée par Hans A..., avait accordé à la société EMI le droit de distribuer ses produits contre rémunération ; qu' en manoeuvrant pour qu' un contrat échappe à la société EMI et en percevant lui- même la commission, sans la remettre à la société EMI qui devait contractuellement l' encaisser, Hans A... a utilisé des fonds à des fins étrangères à celles stipulées, commettant ainsi le délit d' abus de confiance " ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit d' abus de confiance n' était pas rapportée à la charge du prévenu, en l' état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant le liquidateur judiciaire de la Société Exploitation de matériel industriel, partie civile de ses prétentions ;
D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241- 3 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maurice X..., Pascal Z... et Philippe Y... ;
" aux motifs qu' il est manifeste que le prévenu, qui était déjà à la tête de la société BTF Allemagne, a profité de sa position de gérant de la société BTF France pour l' utiliser à son profit et détourner, selon son bon vouloir, des sommes qu' il s' adjugeait, en profitant de ce que le compte de la société était créditeur pour s' approprier des fonds qui appartenaient à cette société et ce pour des motifs non justifiés ; ainsi, la volonté d' agir de mauvaise foi est parfaitement établie en l' espèce ; sur les demandes présentées par chacune des parties civiles, Maurice X..., Pascal Z... et Philippe Y..., à titre de dommages- intérêts en réparation de leur préjudice moral et économique, il est de jurisprudence constante que le délit d' abus de biens sociaux n' occasionne un dommage personnel et direct qu' à la société et non à chaque associé ; dès lors, les demandes présentées par les associés seront rejetées (arrêt p. 11) ;
" alors que les associés d' une société victime d' abus de biens sociaux peuvent agir à titre personnel en réparation d' un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l' infraction ; que la cour d' appel ne pouvait pas se borner à rappeler le principe d' irrecevabilité de l' action des associés sans montrer en quoi le préjudice dont ils se prévalaient, notamment moral, n' était pas distinct de celui de la société " ;
Attendu qu' après avoir déclaré Hans A... coupable d' abus de biens sociaux au préjudice de la société BTF France, l' arrêt, par les motifs repris au moyen, déclare irrecevable la constitution de partie civile d' associés de cette société ;
Attendu qu' en cet état, et dès lors que les préjudices, économique et moral, invoqués par les parties civiles ne résultent que de l' atteinte portée au patrimoine de la société et sont sans lien de causalité direct avec les faits poursuivis, la cour d' appel a justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n' y avoir lieu à application de l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86581
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-86581


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86581
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