La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2008 | FRANCE | N°07-86244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2008, 07-86244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 juin 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne

des droits de l'homme, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 59...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 juin 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné le prévenu du chef de fraude fiscale ;
"aux motifs qu'il n'est prévu par aucun texte que l'avis de la commission des infractions fiscales doit mentionner la nature de l'impôt et les années d'imposition pour lesquelles il est rendu ; que le rapprochement entre la lettre du 9 mars 2004, adressée à Gérard X... en application de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, et la plainte adressée le 11 juin 2004 par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui vise l'une et l'autre l'omission volontaire de souscription des déclarations d'ensemble des revenus des années 1999 et 2000, a permis au prévenu, contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures, de vérifier que les faits de la plainte sont conformes à ceux soumis à l'appréciation de la commission des infractions fiscales ;
"alors que l'action publique ne peut être valablement déclenchée au regard de faits dénoncés par une plainte de l'administration fiscale qu'après avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que la mention, au sein de cet avis, des faits concernés est nécessaire pour la détermination de la compétence des juridictions pénales et cette formalité est requise à peine de nullité sans qu'il soit nécessaire à celui qui l'invoque de démontrer qu'il n'a pu être en mesure de vérifier que les faits de la plainte sont ceux qui ont été soumis à ladite commission ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure prise de ce que la plainte de l'administration des impôts excédait les limites de la saisine de la commission des infractions fiscales, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les faits poursuivis sont ceux soumis à l'appréciation de cette commission, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 111-4 et 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné le prévenu du chef de fraude fiscale ;
"aux motifs que Gérard X... soutient qu'il a procédé au dépôt des déclarations d'ensemble de ses revenus au guichet du centre des impôts de la rue Borde respectivement les 10 avril 2000 et 28 mars 2001 ; que cependant, il n'en apporte pas la preuve ; qu'au contraire, l'administration des impôts lui a adressé, par lettres recommandées des 7 juillet 2000 et 2 juillet 2002, dont les accusés de réception ont été signés les 12 juillet 2000 et 5 juillet 2002, des mises en demeure qui sont restées sans effet ; que la volonté délibérée du prévenu de se soustraire à ses obligations déclaratives est d'autant moins contestable que celui-ci avait fait l'objet de plusieurs poursuites pénales du même ordre, ayant donné lieu, à la date des faits, à deux condamnations par le tribunal correctionnel de Marseille pour fraude fiscale, le 22 février 1999, et à une troisième condamnation du même chef, par le même tribunal, le 27 novembre 2000 ; que si ces condamnations n'étaient pas définitives, le prévenu en ayant fait appel, il s'en déduit néanmoins qu'il était en état de réitération, exclusif de toute négligence dans ses carences déclaratives ;
"alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale suppose une soustraction à l'établissement d'un impôt et ne peut résulter de la seule constatation d'un manquement, fût-il délibéré, à une obligation déclarative ; qu'en l'espèce Gérard X... a fait valoir dans ses écritures (p. 10 et suivant) que les revenus non déclarés ne pouvaient donner lieu à impôt en raison de leur faible montant ; qu'en se bornant à constater un défaut de déclaration sans rechercher si les déclarations concernées portaient sur des revenus donnant lieu à impôt, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que ne caractérise pas l'intention délictuelle la seule constatation que le prévenu avait, à l'époque des faits, déjà été condamné du chef de fraude fiscale, de façon au demeurant non définitive ;
"alors, enfin, que la réitération suppose que le prévenu commette une infraction identique ou semblable à celle pour laquelle il a déjà été condamné ;qu'en déduisant d'un état de réitération, dont la caractérisation supposait la preuve que le prévenu ait de nouveau méconnu de mauvaise foi ses obligations déclaratives, la preuve de cette mauvaise foi, la cour d'appel, qui a procédé par tautologie, n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable de fraude fiscale par défaut de déclaration, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la constatation de l'omission délibérée de souscrire les déclarations fiscales suffit à caractériser le délit en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de droits éludés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a décerné un mandat de dépôt à l'encontre du prévenu condamné du chef de fraude fiscale ;
"aux motifs que pour éviter la réitération de l'infraction, il sera délivré un mandat de dépôt ;
"alors que le mandat de dépôt ne peut être décerné que lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté ; que s'agissant d'un délit de fraude fiscale par omission de déclaration des revenus, le seul risque de réitération ne peut justifier à lui seul la privation de la liberté du prévenu, avant jugement définitif, à titre de simple mesure de sûreté ; que dès lors que la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour a décerné un mandat d'arrêt, et non un mandat de dépôt, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 465 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86244
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-86244


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86244
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award