LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Monique, épouse X...,
- X... Marcel,
contre l' arrêt n° 312 de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 mai 2007, qui les a condamnés, la première, pour falsification de chèques et usage, le second, pour recel de ces délits, chacun à dix- huit mois d' emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l' épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163- 3 du code monétaire et financier, L. 104 du code des postes et télécommunications, 67 et 68 du décret- loi du 30 octobre 1935, 121- 3 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale, atteinte aux droits de la défense et violation du principe non bis in idem ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Monique Z..., épouse X... coupable des délits de falsification de chèque et usage de chèques falsifiés, la condamnant en répression à dix- huit mois d' emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l' épreuve pendant trois ans avec obligation de justifier le paiement des sommes dues à la partie civile, et, sur l' action civile, l' a condamnée, solidairement avec Marcel X..., à payer à Elisabeth Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
" aux motifs que le juge d' instruction a renvoyé Monique Z..., épouse X... devant le tribunal correctionnel du chef de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés pour tous les chèques identifiés grâce aux expertises comme n' étant pas de la signature d' Elisabeth Y... et par voie de conséquence comme signés par la prévenue ; que celle- ci a reconnu avoir imité la signature d' Elisabeth Y... ; que, contrairement à ce qu' elle prétend, le fait de signer un chèque du nom d' une autre personne en imitant sa signature est constitutif du délit de falsification de chèque, peu important que le titulaire du chéquier ait donné son accord, le chèque étant un titre de paiement remis à des tiers, ce que celle- ci, commerçante, ne pouvait ignorer ; qu' il convient de déclarer Monique Z..., épouse X... coupable de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés pour l' ensemble des chèques visés à la prévention, comme l' avait fait le tribunal contrairement aux affirmations de la prévenue ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu' en l' espèce, suivant l' ordonnance de renvoi du 30 janvier 2004, les juges correctionnels étaient exclusivement saisis d' un prétendu délit de contrefaçon de chèques et d' usage de chèques contrefaits ; qu' en déclarant Monique Z..., épouse X... coupable des délits de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés sans inviter celle- ci a s' expliquer sur les infractions retenues par requalification, la cour d' appel a méconnu les limites de sa saisine en violation des dispositions de l' article 388 du code de procédure pénale " ;
" 2°) alors que, conformément à l' article 121- 3 du code pénal, le délit de falsification de chèque est une infraction intentionnelle qui suppose la conscience chez le prévenu d' altérer la vérité ; qu' en l' espèce, la cour d' appel s' est bornée à relever que Monique Z..., épouse X... en sa qualité de commerçante, ne pouvait ignorer que le fait de signer un chèque du nom d' une autre personne en imitant sa signature était constitutif du délit de falsification de chèque, quand bien même le titulaire du chéquier aurait donné son accord ; qu' en retenant la demanderesse dans les liens de la prévention non sur sa connaissance de l' altération, mais sur celle qu' elle aurait dû avoir, la cour d' appel a violé les textes visés au moyen " ;
" 3°) alors que, pareillement, le délit d' usage de chèques falsifiés suppose une intention délictueuse qui tient à la connaissance de la fausseté du titre ; qu' en se prononçant par les motifs repris au moyen, sans constater que Monique Z..., épouse X... avait effectivement conscience d' user de faux chèques, la cour d' appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que les qualifications de falsification de chèque et d' usage de chèques falsifiés sont exclusives l' une de l' autre ; qu' en condamnant Monique Z..., épouse X... de ces deux chefs, tout en constatant que l' ensemble des chèques visés à la prévention ont permis aux époux X... de subvenir aux besoins du ménage et de faire face à leurs dettes, la cour d' appel a violé le principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321- 1 du code pénal, L. 163- 3 du code monétaire et financier, L. 104 du code des postes et télécommunications, 67 et 68 du décret- loi du 30 octobre 1935, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable de recel du produit des délits de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés reprochés à Monique Z..., épouse X... le condamnant en répression à dix- huit mois d' emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l' épreuve pendant trois ans avec obligation de justifier le paiement des sommes dues à la partie civile, et, sur l' action civile, l' a condamné, solidairement avec Monique Z..., épouse X..., à payer à Elisabeth Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
" aux motifs que Marcel X... a reconnu avoir eu connaissance de cette situation et l' avoir acceptée, du fait de l' accord intervenu entre les deux femmes, même si elle le mettait mal à l' aise ; que sa qualité d' ancien magistrat et d' ancien avocat ne pouvait lui laisser aucun doute sur son caractère illégal ; qu' il a ainsi sciemment bénéficié du produit des falsifications et usage de chèques falsifiés commis par son épouse qui ont permis de subvenir aux besoins du ménage et de faire face à leurs dettes ;
" alors que le recel n' est constitué que si les choses détenues proviennent d' une action qualifiée crime ou délit par la loi ; qu' en l' espèce, les faits reprochés à Monique Z..., épouse X... ne pouvant revêtir une qualification pénale, Marcel X... ne saurait être condamné pour recel d' infraction " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, dans les termes de la prévention et les limites de sa saisine, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu' intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l' allocation, au profit de la partie civile, de l' indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D' où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;