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16/04/2008 | FRANCE | N°07-60415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, 27 août 2007) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 6 décembre 2006, pourvoi n° 06-60. 052) que, par lettre du 14 décembre 2005, le syndicat CFE-CGC a désigné en qualité de déléguée syndicale Mme X..., directrice adjointe de l'association pour la formation des adultes de la Réunion (AFPAR) ;

Attendu que le syndicat et Mme X... font grief au jugement d'avoir annulé la désignation

de la salariée en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC au sein de l'AFPAR, alors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, 27 août 2007) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 6 décembre 2006, pourvoi n° 06-60. 052) que, par lettre du 14 décembre 2005, le syndicat CFE-CGC a désigné en qualité de déléguée syndicale Mme X..., directrice adjointe de l'association pour la formation des adultes de la Réunion (AFPAR) ;

Attendu que le syndicat et Mme X... font grief au jugement d'avoir annulé la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC au sein de l'AFPAR, alors, selon le moyen :

1° / que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui à la date de leur désignation, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent habituellement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en se fondant, pour annuler la désignation de Mme X... du 14 décembre 2005 en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC au sein de l'AFPAR, sur le fait que Mme X... avait jusqu'en mai 2005 exercé un rôle de représentation de son employeur lors des absences du directeur général et sur la circonstance qu'elle avait présidé l'assemblée générale ordinaire du CHSCT le 12 mai 2005, soit plusieurs mois avant sa désignation en qualité de déléguée syndicale, sans constater que Mme X... avait, de façon habituelle après cette date et à l'époque de sa désignation, représenté l'employeur devant ce comité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ;

2° / que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui à la date de leur désignation, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent habituellement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en se fondant, pour annuler la désignation de Mme X... du 14 décembre 2005 en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC au sein de l'AFPAR, sur la circonstance qu'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise prévue le 9 février 2006 avait dû être annulée en raison de l'indisponibilité du directeur général et de l'impossibilité, pour ce dernier, de déléguer à sa place Mme X... qui devait assister à la réunion en qualité de déléguée syndicale, ce dont il résultait au contraire que Mme X... n'avait pas représenté l'employeur devant le comité d'entreprise le 9 février 2006, le tribunal, qui en a néanmoins déduit que la salariée continuait à représenter son employeur auprès des institutions représentatives du personnel après sa désignation en qualité de déléguée syndicale, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ;

3° / que, en outre, en énonçant que les échanges de courriers électroniques entre M. Y... et Mme X... le 8 février 2006 établissent clairement le maintien des fonctions de représentation effective de l'employeur par la directrice générale adjointe après le mois de mai 2005, sans préciser quel aurait été le contenu des fonctions de représentation prétendument exercées par Mme X... après le mois de mai 2005 et à l'époque de sa désignation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui à la date de leur désignation, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent habituellement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en retenant, pour annuler la désignation de Mme X... du 14 décembre 2005 en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC au sein de l'AFPAR, que sa fonction de directrice générale adjointe la faisait bénéficier de délégations en matière financière d'après un document général intitulé " procédures, recettes, dépenses " établi le 7 juillet 2005, sans constater que Mme X... aurait détenu des prérogatives à l'égard d'un personnel placé sous son autorité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 513-1 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, au moment de sa désignation comme déléguée syndicale, Mme X... en sa qualité de directrice adjointe de l'association était appelée à présider les réunions du comité d'entreprise et du CHSCT dans les cas d'absence du directeur général ; qu'abstraction faite du motif surabondant visé à la troisième branche du moyen, il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60415
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pierre, 27 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-60415


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60415
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