LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 5 octobre 2004, le divorce de M. X... et Mme Y...
Z... a été prononcé aux torts exclusifs du mari ; que par l'arrêt attaqué du 7 juin 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision déférée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que les griefs du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X...
A... fait grief à l'arrêt d'ordonner la révocation des donations ou avantages consentis par Mme Y...
Z... à M. X...
A..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de la loi du 26 mai 2004, les donations entre époux de biens présents ne sont plus révocables à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en ordonnant la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par Mme Y...
Z... à M. X...
A..., la cour d'appel a violé les articles 265 et 1096 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 47-III de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, dont les dispositions sont interprétatives, les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date ; que, la cour d'appel ayant exactement retenu que l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, était applicable en la cause, il en résultait que les donations et avantages consentis par Mme Y...
Z... à M. X...
A..., aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé, étaient révoqués de plein droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
A... et le condamne à payer à Mme Y...
Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.