LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches et le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la cinquième branche du premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2007) de dire qu'elle devra rapporter à la succession la valeur de la propriété dite « La ... », diminuée de celle du terrain nu, cette valeur devant être fixée à dire d'un expert qu'elle a désigné en la personne de M. Y... avec pour mission d'évaluer la propriété lors de sa vente en 2001, déduction faite de la valeur du terrain nu à cette même date ;
Attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que, dès lors, la cinquième branche du moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.