La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2008 | FRANCE | N°07-14345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-14345


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu qu'un jugement du 8 septembre 2005 a prononcé le divorce des époux Z...-Y... aux torts de l'épouse et débou

té celle-ci de sa demande de prestation compensatoire ; que Mme Y... a formé un appe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu qu'un jugement du 8 septembre 2005 a prononcé le divorce des époux Z...-Y... aux torts de l'épouse et débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire ; que Mme Y... a formé un appel général contre ce jugement en sollicitant le bénéfice de sa demande reconventionnelle en divorce, l'octroi d'une prestation compensatoire et, subsidiairement, d'une indemnité exceptionnelle sur le fondement de l'article 280-1, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable à la cause ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité exceptionnelle formée par Mme Y..., l'arrêt énonce que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité de l'épouse constituait l'accessoire de sa demande en divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité exceptionnelle, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14345
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°07-14345


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award