LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'ils pouvaient obtenir la prorogation du bail parce qu'ils se trouvaient à moins de cinq ans de l'âge de la retraite ni que la reprise des parcelles avait pour conséquence de ramener la superficie de leur exploitation en deçà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2004 rejetait la demande de M. Romain Y... pour reprise en 2006 au motif qu'elle était sans objet et que cet arrêté n'avait pas fait l'objet d'un recours gracieux ou contentieux dans le délai de deux mois de sa notification, la cour d'appel, qui a relevé que la surface qui serait exploitée par M. Romain Y... serait inférieure au seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, en a exactement déduit qu'aucune autorisation préalable n'était nécessaire pour apprécier la reprise sur les terres louées à M. X... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.