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16/04/2008 | FRANCE | N°07-12626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-12626


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que René X... est décédé le 23 janvier 2000 en laissant pour lui succéder ses deux fils, Michel et Jean-Marie (les consorts X...) ; que, par testament du 9 novembre 1987, il a légué à sa petite-fille, Dominique X..., épouse de M. A...
Y... et fille de Jean-Marie X..., un appartement sis à Metz, ... ; que, par acte du 5 février 1997, il a fait donation à Mme A...
Y..., de ce même bien estimé à 550 000 francs ; que les consorts X... ont assigné M. et Mme A...
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©guisée et en rapport à la succession des sommes excédant la quotité disponible ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que René X... est décédé le 23 janvier 2000 en laissant pour lui succéder ses deux fils, Michel et Jean-Marie (les consorts X...) ; que, par testament du 9 novembre 1987, il a légué à sa petite-fille, Dominique X..., épouse de M. A...
Y... et fille de Jean-Marie X..., un appartement sis à Metz, ... ; que, par acte du 5 février 1997, il a fait donation à Mme A...
Y..., de ce même bien estimé à 550 000 francs ; que les consorts X... ont assigné M. et Mme A...
Y... en donation déguisée et en rapport à la succession des sommes excédant la quotité disponible ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué, de les débouter de leur action en réduction des libéralités consenties par René X... à Mme A...
Y... qui excédaient la quotité disponible et de les condamner au paiement des dépens, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l'arrêt relève que l'acte de donation stipule que les frais de donation étaient pris en charge par la donataire et que le notaire, rédacteur de l'acte, avait, le 6 février 1997, établi un reçu au profit de Mme Dominique X... au titre des frais de donation payés par elle au moyen d'un chèque n° 9802484 tiré sur la banque CIAL, de sorte que la prétention des consorts X... tendant à réunir à la masse successorale les frais de donation ne pouvait être admise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations assorties d'aucune offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les condamner au paiement de la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt a sanctionné non pas le principe de l'action en justice mais les " affirmations injurieuses " formulées par les consorts X... contre M. et Mme A...
Y... de sorte que la cassation partielle sur le premier moyen relative à leur demande sur l'action en réduction est sans incidence sur leur condamnation à des dommages-intérêts ; ensuite, que c'est par une décision motivée et par une appréciation souveraine que la cour d'appel a pu décider que les " affirmations injurieuses " contenues dans les écritures des consorts X... constituaient une faute ; que le moyen qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé dans sa première branche ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur action en réduction des libéralités consenties par René X... à M. et Mme A...
Y..., l'arrêt, après avoir retenu, d'une part, que la valeur des biens donnés soumis à la réunion fictive s'élevait à 125 946, 52, d'autre part, que la quotité disponible, en présence de deux enfants, s'élevait à 120 418, 33, en a déduit qu'aucune indemnité de réduction n'était due par M. et Mme A...
Y... ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ce décompte que valeur des biens donnés et soumis à réunion fictive excédait le montant de la quotité disponible ce dont il résultait que M. et Mme A...
Y... étaient débiteurs d'une indemnité de réduction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme A...
Y... à payer à la succession de René X... la somme de 124 575, 01 à titre d'indemnité de réduction outre les frais et intérêts des sommes soumises à réduction à compter du jour de l'ouverture de la succession, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12626
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°07-12626


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12626
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