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16/04/2008 | FRANCE | N°07-12383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-12383


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux Z...-Y... a été prononcé par jugement du 12 mai 1999 ; que des difficultés se sont élevées entre les parties relativement à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme
Y...
fait grief à l'arrêt (Douai, 10 octobre 2005) de dire que l'immeuble commun aux époux serait mis en vente et de rejeter sa demande d'attribution préférentielle sans tenir compte des rembo

ursements du prêt assumés par elle seule ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme
Y...
...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux Z...-Y... a été prononcé par jugement du 12 mai 1999 ; que des difficultés se sont élevées entre les parties relativement à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme
Y...
fait grief à l'arrêt (Douai, 10 octobre 2005) de dire que l'immeuble commun aux époux serait mis en vente et de rejeter sa demande d'attribution préférentielle sans tenir compte des remboursements du prêt assumés par elle seule ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme
Y...
, qui avait déménagé en Dordogne où elle résidait toujours, n'occupait plus l'immeuble depuis novembre 2000, époque à partir de laquelle celui-ci était loué à des tiers, la cour d'appel n'a pu que retenir qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'attribution préférentielle ; que l'arrêt se trouve ainsi justifié, abstraction faite des motifs dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme
Y...
fait encore grief à l'arrêt de dire que l'intégralité des revenus locatifs tirés de l'immeuble à compter du 1er novembre 2000, perçus par elle seule, devront être repris à l'actif de communauté, sans tenir compte des impôts et taxes payés par elle seule ;

Attendu que, sous couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui n'était pas tenue de pallier la carence de Mme
Y...
dans l'administration de la preuve de ce qu'elle avait effectivement payé les impôts et taxes litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme
Y...
fait grief à l'arrêt de dire qu'il y aura lieu de tenir compte du paiement intégral par M.
Z...
de la somme de 1 458, 39 euros au titre d'un crédit Caisse d'épargne Satellis Aurore ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que le prêt litigieux avait un caractère ménager entrant dans le cadre de l'article 220 du code civil qui s'analysait en un crédit à la consommation destiné aux besoins de la vie courante du ménage, de sorte que Mme
Y...
était tenue solidairement au paiement de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme
Y...
aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12383
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°07-12383


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12383
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