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16/04/2008 | FRANCE | N°07-11386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-11386


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2006), que par un accord comportant une clause compromissoire, M. X..., dit Z..., agissant pour son compte et celui de ses associés, a cédé les actions composant le capital de la société d'expertise comptable Fegec à M. Y... qui agissait en son nom personnel et en qualité de président de la société Consultaudit ; que, par une convention annexe, les parties ont prévu la fac

ulté pour M.
Z...
de reprendre tout ou partie de la clientèle de la société...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2006), que par un accord comportant une clause compromissoire, M. X..., dit Z..., agissant pour son compte et celui de ses associés, a cédé les actions composant le capital de la société d'expertise comptable Fegec à M. Y... qui agissait en son nom personnel et en qualité de président de la société Consultaudit ; que, par une convention annexe, les parties ont prévu la faculté pour M.
Z...
de reprendre tout ou partie de la clientèle de la société Fegec ; que des difficultés étant survenues quant à l'exécution de cette option de rétrocession de clientèle, M. Y... et la société Consultaudit ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que, par une sentence irrévocable du 23 juin 2000, le tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions et de leurs actes d'exécution, dans les rapports entre les parties, aux torts de M.
Z...
et a condamné celui-ci à rembourser certaines sommes à M. Y... et à la société Consultaudit en échange des actions détenues par eux ; que la demande de réouverture de la procédure d'arbitrage présentée par M.
Z...
et tendant à obtenir un complément de sentence concernant les conséquences de la résolution du contrat de cession d'actions a été déclarée irrecevable ; que M.
Z...
ayant sollicité à nouveau, du tribunal arbitral, l'interprétation de la sentence du 23 juin 2000, a présenté une demande " incidente et complémentaire " en annulation des conventions ; que, par trois sentences des 14 janvier, 7 juin et 4 octobre 2004, le tribunal arbitral a prononcé l'annulation des conventions aux torts de M. Y... ;

Attendu que M.
Z...
fait grief à l'arrêt d'infirmer ces décisions et de déclarer irrecevables ses demandes ;

Attendu qu'ayant retenu que le tribunal avait épuisé sa compétence avec sa décision du 23 juin 2000, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.
Z...
aux dépens ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour procédure abusive ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11386
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°07-11386


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11386
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