LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans le dispositif de la décision n° 10 178 du 20 février 2008, il est mentionné " Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes des consorts X..... " alors qu'il fallait lire " Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. Moktar X...... ", MM. Y..., Z..., A..., B... et Mme Ismène X..., demandeurs au pourvoi, n'ayant fait aucune demande de ce chef ;
Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision n° 10 178 du 20 février 2008, dit que dans le dispositif, les mots " rejette les demandes des consorts X... " sont remplacés par " rejette la demande de M. Moktar X... " ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur du greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.