LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 475 du code civil ;
Attendu que la prescription quinquennale de l'action en reddition de compte du mineur contre le tuteur a en principe pour point de départ la fin de la tutelle ; que toutefois, lorsque le tuteur a continué de gérer les biens de son pupille après la majorité de celui-ci, elle ne court qu'à partir du jour où cette administration a cessé ;
Attendu qu'au décès de son épouse le 11 mars 1973, M. André X... est devenu administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Stéphane né le 13 août 1970 ; qu'en cette qualité et avec l'autorisation du juge des tutelles, il a accepté la succession de Elisabeth X... pour le compte de son fils, vendu un immeuble appartenant pour moitié à son fils à charge de placer le produit de la vente revenant au mineur sur un compte ouvert à son nom ; qu'il a déposé le 26 juillet 1988 au greffe du tribunal d'instance un compte rendu global de l'administration légale pour la période du 1er juillet 1979 au 1er juillet 1988 ; que M. Stéphane X... a assigné son père et l'Etat français, par actes des 29 et 31 juillet 2002, en restitution des sommes qu'il estimait devoir lui revenir ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription ne peut être prorogé que lorsque le tuteur a continué à gérer en cette qualité les biens de son pupille c'est à dire en cas de poursuite autorisée de l'administration légale au delà de la majorité dans le cadre d'une mesure de tutelle ou de curatelle en faveur du jeune majeur, une gestion de fait par le père des biens de son fils après sa majorité ne relevant pas du régime de protection de l'article 475 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. André X... et l'agent judiciaire du Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.