LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 février 2006) de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer le retrait de l'autorité parentale de M. Y... sur sa fille Léa, née le 15 mai 2000, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif que le père ne présentait pas "de danger imminent" pour la santé, la sécurité et la moralité de sa fille, la cour d'appel a subordonné l'application de l'article 378-1 du code civil à une condition qu'il ne prévoit pas, et partant l'a violé ;
2°/ que la cour d'appel qui relevait que M. Y... avait été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour trafic de drogue, dont il vivait lorsqu'il n'était pas incarcéré, n'ayant pas d'autres moyens d'existence, et constaté qu'il pouvait y avoir danger à l'occasion de rencontres avec l'enfant, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en déboutant Mme X... de sa requête et, partant, a encore violé l'article 378-1 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le seul risque d'une mise en danger ne suffisait pas à justifier un retrait de l'autorité parentale, la cour d'appel a relevé que M. Y..., dont le droit de visite et d'hébergement était suspendu, avait disparu de la vie de sa fille qu'il n'avait pas rencontrée depuis des années et a souverainement estimé, en se plaçant au moment où elle statuait, qu'il ne présentait pas de danger pour sa santé, sa sécurité et sa moralité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.